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Avril 1598 : l'édit de Nantes

28 avril – 2 mai 1598 · Le roi signe à Nantes un édit de pacification · Perspective Vu de Nantes, 30 avril 1598

À la une
Portrait officiel d'Henri IV en habits royaux, manteau fleurdelisé, couronne et sceptre

Le roi signe à Nantes un édit de pacification

Frans Pourbus le Jeune, « Portrait officiel d’Henri IV, roi de France » (1613), Galerie des Offices, Florence — domaine public (Wikimedia Commons).

En sa ville de Nantes, où il est venu réduire la dernière poche de la Ligue, le roi Henri, quatrième du nom, a signé ce jour un édit qui règle le fait de la religion dans tout le royaume. Il accorde à ceux de la religion réformée la liberté de conscience partout, un exercice de leur culte encadré et limité à certains lieux, et une part des charges et des droits communs. Deux brevets l'accompagnent, qui promettent garnisons et places de sûreté pour huit ans. C'est le neuvième accord de ce genre depuis le commencement des troubles.

Claude Vasselin, chroniqueur à la suite de la cour, à Nantes 30 avril 1598 7 min
En direct L'édit est signé, non encore vérifié par les parlements

En direct de Nantes — la signature de l'édit, 30 avril 1598

Au fil de la journée où le roi arrête et signe à Nantes l'édit de pacification et le brevet des places de sûreté, tandis que les députés des réformés attendent le sort réservé à leurs demandes.

Les députés des réformés attendent, les derniers points se règlent

Depuis des mois, les députés des réformés suivent le roi et pressent leurs demandes ; à Nantes, où le roi se tient après avoir réduit la Bretagne, ils attendent ce jour le sort de leurs articles. On travaille encore, dit-on, à arrêter les derniers points : l'étendue des lieux de culte, le sort des places tenues avec garnison, l'argent promis à l'entretien des ministres. Rien n'est publié pour l'heure.

Le corps de l'édit et les articles particuliers sont arrêtés

On tient pour arrêté le texte de l'édit — un corps de plusieurs dizaines d'articles — ainsi qu'un jeu d'articles particuliers, tenus à part du texte destiné aux cours. L'édit pose la liberté de conscience dans tout le royaume et encadre le culte des réformés, permis aux lieux où il était établi et interdit dans Paris et plusieurs grandes villes. Le catholicisme demeure la religion du roi et de l'État. Le texte parle de « ceux de la Religion Prétendue Réformée » : c'est le terme du roi et de sa chancellerie, non le nôtre.

Le roi signe l'édit et le brevet des places de sûreté

Le roi signe l'édit de pacification. Il y joint un brevet, signé du même jour, qui laisse aux réformés des places tenues avec garnison pour un terme de huit ans, avec subside du roi ; un premier brevet, réglant l'argent des ministres, avait déjà été signé plus tôt dans le mois. L'intitulé du texte ne porte que « avril 1598 ». On donne l'édit pour signé de ce jour, le trentième d'avril.

Ce que l'édit règle, et ce qui reste en suspens

L'édit est signé, mais il n'est pas encore vérifié : il doit être présenté aux parlements, qui l'enregistreront ou non, et cette échéance n'est pas acquise. Reste aussi à savoir comment les deux camps recevront la paix — les catholiques les plus fermes comme les réformés qui trouveront leurs demandes rognées. C'est la neuvième pacification depuis le début des troubles ; huit édits l'ont précédée, et tous se sont rompus. Nul ne peut dire aujourd'hui si celle-ci tiendra.

Ouvrir le direct complet
Nantes, avril 1598

Anatomie de l'édit : trois strates

L'édit de pacification arrêté à Nantes n'est pas un texte unique. Il se compose de plusieurs pièces d'inégale visibilité : un corps d'articles publié, un jeu d'articles particuliers tenus à part, et deux brevets signés du roi qui règlent l'argent et les places. On en donne ici l'ossature, telle qu'on peut la connaître au moment de la signature.

Corps de l'édit Environ 92 articles

Le texte principal, destiné à être présenté aux parlements pour vérification. Il pose la liberté de conscience dans tout le royaume, encadre le culte des réformés, et règle l'accès aux charges et aux justices. C'est la seule strate appelée à être publiée et enregistrée.

Articles particuliers Environ 56 articles

Un jeu d'articles dits « secrets » ou particuliers, arrêtés à part du corps principal. Ils précisent des points de détail et des concessions locales que la couronne n'a pas voulu porter dans le texte soumis aux cours. On les tient discrets, sans qu'ils soient pour autant cachés aux intéressés.

Brevet du 3 avril Disposition financière

Un premier brevet signé du roi règle l'argent : subsides aux pasteurs et à l'entretien du culte réformé — on parle de sommes de l'ordre de quarante-cinq mille écus par an, la répartition entre ministres et garnisons variant selon ce qu'on en rapporte.

Brevet du 30 avril Places de sûreté

Un second brevet, signé le jour même de l'édit, accorde aux réformés des places de sûreté tenues avec garnison, pour un terme de huit ans, aux frais en partie du roi. C'est la garantie matérielle donnée au parti, hors du corps de l'édit.

Les décomptes d'articles varient d'une copie et d'un rapport à l'autre : les nombres avancés (environ 92 pour le corps, environ 56 pour les particuliers) sont des ordres de grandeur, non un relevé arrêté.

L'expression « Religion Prétendue Réformée », abrégée « R.P.R. », est le terme employé par le texte officiel et l'administration royale ; nous le citons sans le faire nôtre, et disons pour notre part « réformés » ou « ceux de la religion ».

Il faut distinguer deux choses que l'édit ne met pas sur le même plan : la liberté de conscience, accordée de façon générale dans tout le royaume, et la liberté de culte, au contraire strictement encadrée et limitée à des lieux désignés.

Liberté de conscience, culte réglé

Le texte article par article, et les limites posées au culte réformé.

Royaume de France, avril 1598

Où le culte est permis, où il est interdit

L'édit ne donne pas le culte réformé partout. Il l'accorde en des lieux désignés, l'écarte de plusieurs grandes villes, et accompagne le tout de places tenues avec garnison. Le tableau ci-dessous rassemble ce qu'on peut en dire au moment de la signature, sans prétendre à un relevé exact du royaume.

Culte permis Là où il était établi

Le culte réformé est autorisé aux lieux où il se tenait déjà, la référence étant prise sur l'année 1597, ainsi que dans les fiefs des seigneurs hauts-justiciers. À quoi s'ajoutent, dit le texte, deux localités par bailliage. La liberté de conscience, elle, vaut pour tout le royaume.

Culte interdit Paris et grandes villes

Le culte des réformés reste interdit dans Paris et dans plusieurs grandes cités — on cite Rouen, Dijon, Toulouse, Lyon. La capitale demeure fermée à l'exercice public de la religion réformée. Le catholicisme reste la religion du roi et de l'État.

Places de sûreté Pour huit ans

Des places tenues avec garnison sont laissées aux réformés pour un terme de huit ans, avec subside du roi. Elles ne sont pas des lieux de culte mais des gages : la garantie matérielle que le parti obtient en échange de son adhésion à la paix.

Les chiffres qui courent sur les places et les lieux divergent fortement et ne se recoupent pas : on entend parler d'environ cent cinquante lieux de refuge, d'une cinquantaine de places de sûreté (une soixantaine selon d'autres), de quatre-vingts places particulières, de seize places de mariage, et de plusieurs milliers de châteaux de hauts-justiciers. Ce sont des ordres de grandeur, non des totaux arrêtés.

Nous nous gardons de donner un nombre unique comme exact : les décomptes recouvrent des catégories différentes (places de garnison, lieux de refuge, fiefs de justiciers) qu'on ne peut additionner sans se tromper.

La carte des lieux permis dépend de vérifications encore à venir, bailliage par bailliage ; à la date de la signature, la répartition fine n'est pas fixée sur le terrain.

Brevets, places et égalité civile

Les sûretés concédées par brevet et l'accès aux charges pour tous.

Société

Charges, universités, hôpitaux : une égalité civile partielle

L'édit signé à Nantes ne se borne pas à régler où l'on pourra prêcher. Il ouvre à ceux de la religion réformée l'accès aux charges et offices, l'entrée des universités, collèges et hôpitaux sans qu'on y regarde à la créance, et institue des chambres de justice où siégeront des magistrats des deux confessions pour vider les procès qui les mêlent. Une égalité toutefois mesurée : le roi et l'État demeurent catholiques, et le culte réformé reste enfermé dans d'étroites limites.

30 avril 1598 4 min

Le huitième édit de pacification

Ce que cet édit reprend, et élargit, des sept précédents restés sans effet.

Bretagne — Nantes, mars-avril 1598

De la soumission de Mercœur à la signature

Comment, en quelques semaines, la réduction de la dernière poche ligueuse en Bretagne a ouvert la voie à l'édit signé à Nantes. On s'en tient ici aux étapes connues jusqu'au 30 avril, jour de la signature.

Confirmé

Traité d'Angers

Le roi arrête à Angers les conditions de la soumission du duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne et dernier grand chef ligueur. On parle d'une compensation financière considérable et d'un projet d'union entre la fille du duc et César, fils légitimé du roi ; nous en rapportons la substance sous réserve.

Confirmé

Soumission à Briollay

À Briollay, le duc de Mercœur se soumet en personne au roi : il se jette, dit-on, à ses pieds et prête serment. La Bretagne rentre dans l'obéissance ; le roi est en Bretagne pour cette raison même.

Confirmé

Premier brevet

Le roi signe un premier brevet réglant l'argent : subsides aux pasteurs et à l'entretien du culte réformé. La disposition financière est ainsi arrêtée avant même le corps de l'édit.

Confirmé

Signature de l'édit

Le roi signe à Nantes l'édit de pacification, accompagné d'un second brevet accordant aux réformés des places de sûreté pour huit ans. L'édit est signé, mais non encore vérifié par les parlements.

Nous retenons le 30 avril 1598 comme date de la signature. Une tradition situe l'édit au 13 avril ; elle paraît erronée, et l'intitulé officiel du texte ne porte, lui, que la mention « avril 1598 ».

Cette suite s'arrête à la signature : la vérification de l'édit par les parlements est une échéance à venir, qui n'est pas acquise à cette date.

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