Le roi accorde aux réformés un prêche hors les murs des villes
Signé le 17 janvier à Saint-Germain-en-Laye au nom de Charles IX, l’édit du chancelier de L’Hospital tolère pour la première fois le culte de ceux de la religion nouvelle, à condition qu’il se tienne hors des villes closes. Le culte public demeure interdit dans les murs, et les églises occupées doivent être rendues. Reste à savoir si le parlement de Paris consentira à l’enregistrer.
La nouvelle est venue de Saint-Germain-en-Laye ces derniers jours : le roi a mis son nom, le 17 de ce mois, au bas d’un édit qui règle le fait de la religion et qui autorise, sous conditions, les assemblées de ceux qu’on nomme réformés ou huguenots. Jamais, de mémoire de sujet du royaume, un tel culte n’avait été souffert par une loi du roi. Les prédécesseurs de Sa Majesté l’avaient poursuivi par le feu et par l’édit ; celui-ci, pour la première fois, lui ménage une place.
Le roi n’a que onze ans. C’est la reine mère, Catherine de Médicis, qui gouverne pendant sa minorité, et c’est le chancelier Michel de L’Hospital, garde des sceaux, qui a dressé le texte. On tient à la cour que cet arrangement n’est pas une faveur faite à la religion nouvelle, mais un moyen de rendre la paix au royaume après tant de troubles, et d’empêcher que le sang ne coule pour le fait de la conscience.
Le détail des articles se répand lentement de Paris vers les provinces. Voici, autant qu’on peut le savoir aujourd’hui, ce que le roi accorde aux réformés, et ce qu’il leur refuse.
Ce que le roi accorde
Les réformés pourront tenir leurs prêches et leurs assemblées hors les murs des villes closes, c’est-à-dire aux faubourgs et par les champs. Dans les villes mêmes, il leur est permis de s’assembler en particulier, dans les maisons privées, pour prier et lire selon leur usage.
Le roi souffre aussi qu’ils tiennent leurs consistoires et leurs synodes, et que leurs ministres exercent, pourvu qu’ils prêtent le serment qu’on exige d’eux et qu’ils se comportent en sujets obéissants. C’est reconnaître, de fait, que la religion nouvelle a ses pasteurs et son ordre, chose que la couronne n’avait jamais admise jusqu’ici.
Ce que le roi refuse
Le culte public demeure défendu dans l’enceinte des villes : point de prêche ni d’assemblée ouverte intra muros. Les réformés devront rendre les églises, les biens et les ornements qu’ils ont pris ou occupés en divers lieux, et il leur est fait défense d’en bâtir de nouveaux ou d’en saisir par force.
On leur commande encore de se défaire de leurs armes lorsqu’ils s’assemblent, et de ne rien entreprendre contre la religion ancienne ni contre le repos public. L’édit, en un mot, tolère la personne et le prêche, non la place forte ni le tumulte.
Le parlement de Paris rechigne
Un édit du roi ne prend force de loi qu’une fois enregistré par les cours souveraines, et d’abord par le parlement de Paris. Or on assure que les gens du parlement font difficulté d’enregistrer celui-ci. La compagnie est tenue pour ferme dans l’ancienne religion, et plusieurs y jugent qu’accorder un culte à deux Églises dans un même royaume, c’est ouvrir la porte à la division.
Nul, ici, ne saurait dire quand ni comment la chose se dénouera. Tant que le parlement n’aura pas enregistré, l’édit demeure la volonté du roi sans être encore la loi du royaume. Les uns espèrent que l’autorité de Sa Majesté l’emportera ; les autres attendent de voir si les cours plieront. C’est de cette résistance que dépend, pour une bonne part, la paix que la reine mère cherche à rétablir.