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La couronne n’est pas à donner : je tiens pour le droit de monseigneur le dauphin

L’accord scellé à Troyes ce 21 mai livre la couronne, après la mort de notre sire le roi, au roi d’Angleterre, et retranche de la succession monseigneur le dauphin. Je suis homme de loi et je sers le droit ; ce droit, je le tiens ici pour le fils qu’on dépouille. Cet acte ne lie personne, et je dirai par quelles raisons.

Un légiste fidèle au dauphin 1 juin 1420, 08h00 8 min de lecture

On me pardonnera de prendre parti. J’ai passé ma vie dans les textes et les coutumes du royaume, et je n’ai jamais tenu que le silence fût le devoir d’un homme de loi quand on foule le droit sous couleur de le servir. L’accord de Troyes, que l’on nous présente comme la paix elle-même, écarte monseigneur le dauphin de la couronne qui lui vient par sa naissance, et la porte au lignage d’Angleterre. Je le dis sans détour : cet acte ne lie ni le dauphin, ni le royaume, ni moi.

On m’objectera le sceau du roi notre sire, celui de la reine, le consentement des grands, la solennité de la cathédrale où l’on a juré. Je ne conteste ni les sceaux ni les serments : je conteste qu’ils puissent faire ce qu’aucune main d’homme ne peut faire. Car la question n’est pas de savoir si le roi a signé — il a signé —, mais s’il pouvait signer. Et c’est là que je tiens ferme.

Je rangerai mes raisons en bon ordre, comme au plaid, et je prie qu’on les pèse froidement : que la couronne n’est pas au roi pour qu’il en dispose ; que l’héritier tient de sa naissance ce que nul ne lui peut ôter ; que notre sire, empêché comme il l’est, ne pouvait engager le royaume pour les siècles ; et que le sang répandu à Montereau, quoi qu’on en dise, ne fait pas tomber un droit sans un vrai procès. Chacune suffirait ; ensemble, elles ne laissent rien debout de l’acte de Troyes.

La couronne n’appartient pas au roi

Voici la première pierre, et c’est la plus dure. La couronne de France n’est pas au roi comme sa vigne, son cheval ou son coffre. De ces choses-là, un homme dispose : il les vend, les donne, les lègue à qui bon lui semble. La couronne, non. Le roi n’en est pas le propriétaire ; il en est le gardien et l’administrateur. Il l’a reçue chargée, pour son temps, et il la doit rendre entière à celui qui vient après lui.

Un homme peut-il donner ce qui n’est pas à lui ? Le plus humble tabellion vous répondra que non, et qu’un tel don est nul de plein droit. Ce qui vaut pour un pré vaut pour la couronne, et à plus forte raison. Le roi en a la garde et l’usage sa vie durant ; il n’en a pas la propriété. La faire passer à un autre sang, c’est aliéner ce dont on n’a que la charge. Cela, notre sire ne le pouvait pas, fût-il en pleine santé et de plein sens : ce n’est pas un empêchement de la personne, c’est un empêchement de la chose.

Des docteurs et des gens de loi, que je ne suis pas seul à suivre, tiennent depuis longtemps la couronne pour indisponible — c’est-à-dire hors du commerce, hors des mains qui la portent. Je ne les cite pas pour m’abriter derrière eux, mais parce qu’ils disent le vrai : on garde la couronne, on ne la donne pas.

L’héritier, la naissance le fait, non la volonté du roi

Ma deuxième raison tient à la première comme la branche au tronc. Puisque le roi n’est pas maître de la couronne, il n’est pas maître non plus de désigner qui la portera après lui. Il ne fait pas son héritier ; il le trouve fait. C’est l’ancienne coutume du royaume qui appelle à la couronne le fils aîné survivant, de plein droit, dès l’instant qu’il naît. Nul acte, nulle cérémonie, nulle volonté du père n’entre là-dedans : la naissance seule opère.

Que le roi ne l’ait pas faite, cette qualité, chacun le voit : monseigneur le dauphin ne tient pas d’une lettre scellée d’être le fils du roi et le premier de son sang. Il l’est. Et ce que le roi n’a pas donné, le roi ne peut le reprendre. Un père dispose de ses biens propres ; il peut, s’il a grief, en priver un fils. La couronne n’est pas un bien propre, et le rang d’héritier du royaume n’est pas une libéralité qu’on octroie et qu’on révoque.

Voilà pourquoi je tiens l’exclusion prononcée à Troyes pour un mot sans effet. On a écrit que le dauphin serait retranché de la succession ; on ne retranche pas ce que la naissance a planté. On peut le combattre, le poursuivre, lui faire la guerre — c’est le fait des armes. On ne peut pas défaire par une charte ce qu’aucune charte n’a fait.

Un roi empêché ne peut engager le royaume

Je viens à une raison que je touche avec le respect qu’on doit à notre sire, mais que je ne tairai pas, car elle pèse lourd. Chacun sait que le roi est, depuis l’année 1392, frappé d’accès qui lui ôtent par moments le gouvernement de lui-même. Je ne fais grief de rien à sa personne : la maladie n’est pas une faute. Je demande seulement ceci, qui est de simple droit : un homme qui, par intervalles, n’a plus la maîtrise de son propre sens, peut-il engager tout un royaume, et ses fils, et les fils de ses fils, pour un temps sans fin ?

On me répondra qu’il n’était pas, ce jour-là, en crise, et qu’à ses côtés la reine et les grands suppléaient à sa faiblesse. Mais qui a mené cette affaire ? Le parti de Bourgogne, qui tient le roi et tient Paris, et qui poursuit à Troyes la vengeance de Montereau plus qu’il ne cherche la paix du royaume. On a scellé l’acte sous le nom de la reine madame Isabeau et sous celui des grands rassemblés là. Une mère assure, dit-on, le royaume à sa fille et aux enfants qu’elle aura du roi d’Angleterre — car ce sont ces noces qu’on nous annonce.

Mais qu’une reine signe ne fait pas qu’une reine puisse : elle ne saurait, par sa main, faire ce que le roi lui-même ne pouvait faire, ni suppléer à une volonté défaillante pour dépouiller son propre fils. Un acte qui arrache l’héritage au premier du sang, mené par le parti qui tient le prince empêché, ne me paraît pas la loi du royaume. Il me paraît l’ouvrage d’une faction, revêtu des dehors de l’autorité.

Montereau ne fait pas tomber un droit

Reste le grand reproche, celui qu’on met en avant pour couvrir tout le reste : le sang du duc Jean de Bourgogne, versé sur le pont de Montereau au mois de septembre de l’an passé. On en charge monseigneur le dauphin ; on parle de « grands et énormes crimes » ; on va jusqu’à l’appeler « soi-disant dauphin », comme si un mot glissé dans une charte pouvait lui ôter son sang et son nom. Je prends ces mots et je les rends à ceux qui les ont écrits.

Qu’un crime soit imputé, soit. Mais un crime se juge ; il ne se punit pas par un traité de paix. S’il est vrai que le dauphin a trempé dans la mort du duc, qu’on l’en accuse dans les formes, qu’on l’entende, qu’on le juge par un procès véritable, devant qui a pouvoir de juger. Retrancher un homme de son héritage au détour d’un accord conclu avec l’ennemi, sans procès, sans défense, sans sentence rendue par un juge, ce n’est pas faire justice : c’est se donner par la politique ce que le droit refuse.

Et je vais plus loin : le droit à la couronne ne pend pas au bon plaisir du roi, il ne s’éteint pas davantage par une peine prononcée hors de tout jugement. Quand bien même un tribunal condamnerait le dauphin pour Montereau — ce qui n’a pas eu lieu —, encore faudrait-il montrer qu’une telle peine emporte la couronne, ce que je nie. On mêle ici deux choses qu’il faut tenir séparées : l’accusation d’un meurtre, qui est affaire de justice, et la dévolution de la couronne, qui est affaire de naissance. Confondre les deux, c’est se donner une raison là où l’on n’en a pas.

Ce qu’une part du royaume jure ne lie pas l’autre

On me dira enfin que les états assemblés recevront l’accord, que Paris l’entérinera, et qu’ainsi ce ne sera plus l’acte d’un roi malade mais la volonté du pays. Je réponds que Paris n’est pas le royaume, et qu’un parlement tenu par un parti n’est pas la France. La moitié du royaume suit monseigneur le dauphin ; sa cour se tient au-delà de la Loire, et son parlement siège à Poitiers. Cette moitié-là n’a ni voix ni siège dans l’assemblée qui doit recevoir l’accord.

Or ce qu’une part du royaume jure ne lie pas l’autre. Une ratification arrachée à ceux qui tiennent Paris ne saurait obliger ceux qui ne s’y sont pas trouvés, et qui n’y auraient jamais consenti. Que l’on entérine tant qu’on voudra dans une ville tenue par une faction : le fils qu’on prétend déshériter, et la moitié du royaume qui le reconnaît, n’en seront pas liés d’un fil.

Voilà ma foi de légiste, et je la signe. La couronne n’est pas à donner ; l’héritier la tient de sa naissance ; un roi empêché n’engage pas le royaume pour les siècles ; et l’on ne dépouille pas un fils de son droit par un traité en place d’un procès. Monseigneur le dauphin demeure ce que le sang l’a fait. Le reste n’est qu’encre et cire.

Le contexte

Le royaume est divisé depuis des années entre le parti de Bourgogne et celui des Armagnacs, qui se réclament du dauphin Charles ; les Anglais tiennent la Normandie.

Le duc Jean de Bourgogne, dit Jean sans Peur, a été tué sur le pont de Montereau le 10 septembre 1419, lors d’une entrevue avec le dauphin ; le crime est imputé à l’entourage de celui-ci, et le nouveau duc, Philippe, s’est rapproché des Anglais.

Le roi Charles VI est sujet, depuis l’été 1392, à des accès de mal qui lui ôtent par intervalles l’usage de la raison et le gouvernement de ses affaires.

Le traité juré à Troyes le 21 mai 1420 fait du roi d’Angleterre Henri le régent et l’héritier de la couronne de France, prévoit son mariage avec Catherine de Valois, et écarte le dauphin Charles de la succession en le qualifiant de coupable de « grands et énormes crimes ».

Le dauphin Charles tient sa cour et son conseil au sud de la Loire, à Bourges, et fait siéger un parlement à Poitiers ; il a autour de lui le parti dit d’Armagnac.

État des informations

Cette tribune est un plaidoyer partisan, écrit du côté du dauphin à la fin de mai 1420 ; elle défend une thèse et non un jugement d’ensemble. Les arguments du camp adverse sont exposés dans l’analyse de droit publiée à part. L’article s’en tient à ce qui peut être su et débattu à cette date et ne préjuge en rien de la suite.

Ce que l’on sait

  • Un traité a été juré à Troyes le 21 mai 1420 entre le roi de France (et la reine Isabeau) et le roi d’Angleterre Henri, ménagé par le duc de Bourgogne.
  • L’accord fait d’Henri le régent du royaume du vivant de Charles VI et l’héritier de la couronne de France après sa mort, prévoit son mariage avec Catherine de Valois, et écarte le dauphin Charles de la succession.
  • Le texte nomme le dauphin « soi-disant dauphin » et lui impute de « grands et énormes crimes », au premier chef le meurtre du duc de Bourgogne à Montereau (10 septembre 1419).
  • Le roi Charles VI est frappé, depuis 1392, d’accès qui lui ôtent par moments l’usage de la raison.
  • Le dauphin Charles maintient sa cour au sud de la Loire (Bourges) et un parlement à Poitiers, soutenu par le parti d’Armagnac.

Ce que l’on ignore

  • Si un roi peut valablement aliéner la couronne ou en exclure son héritier naturel : la question est disputée par les clercs et les gens de loi, sans réponse arrêtée à cette date. La présente tribune plaide une seule des thèses en présence.
  • La portée juridique réelle de l’état du roi sur la validité de ses actes : nul ne s’accorde sur le point de savoir si sa maladie suffit à rendre l’accord nul.
  • Si et comment les états, le Parlement et l’Université de Paris recevront le traité, et si une telle ratification lierait la part du royaume qui suit le dauphin.

Sources historiques utilisées

secondary

Traité de Troyes — Wikipédia (FR)

Date et lieu (21 mai 1420, cathédrale de Troyes), parties et clauses (régence et succession d’Henri V, mariage de Catherine de Valois, exclusion du dauphin pour les « grands et énormes crimes » dont le meurtre de Montereau), et objections de droit invoquées contre l’acte (couronne réputée non aliénable, incapacité du roi depuis 1392).

secondary

Charles VII (roi de France) — Wikipédia (FR)

Situation du dauphin Charles en 1420 : refus du traité, maintien de sa cour et de son conseil au sud de la Loire (Bourges) et d’un parlement à Poitiers, appui du parti d’Armagnac.

secondary

Dévolution de la couronne de France — Wikipédia (FR)

Principes coutumiers de transmission de la couronne au XVᵉ siècle : dévolution de plein droit au fils aîné survivant, indisponibilité de la couronne (le roi gardien et non propriétaire), arguments mobilisés contre la validité du traité de Troyes.

editorial-reconstruction

Note de reconstitution éditoriale — Aujourd’hier

Cette tribune imite le plaidoyer d’un légiste du parti du dauphin, écrit au tout début de juin 1420. Elle défend délibérément une seule thèse de droit, formulable à cette date, et n’introduit aucune connaissance postérieure. Les mots « soi-disant dauphin » et « grands et énormes crimes » sont ceux du traité, ici retournés contre lui.

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