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Un roi peut-il déshériter son fils ? Ce que le traité de Troyes engage, et ce qu’on lui oppose

L’accord scellé à Troyes ce 21 mai donne la couronne, après la mort de notre sire le roi Charles, au roi d’Angleterre, et écarte de la succession le dauphin Charles. La chose est faite, signée, jurée. Reste une question que l’on s’échange à voix basse comme à voix haute : le roi pouvait-il la faire ? Nous n’avons pas mission de trancher ce que les clercs eux-mêmes disputent ; nous mettons côte à côte, aussi loyalement que nous le pouvons, les raisons des uns et des autres.

Le clerc de la rédaction 30 mai 1420, 08h00 9 min de lecture

Il y a des accords qui apaisent et des accords qui ouvrent un procès dans tous les esprits. Celui de Troyes est de ceux-là. Par lui, le roi d’Angleterre Henri épouse madame Catherine, fille de notre roi ; il gouverne le royaume dès à présent comme régent, le roi notre sire étant empêché ; et à la mort de celui-ci, c’est lui, et ses hoirs après lui, qui doivent ceindre la couronne de France. Quant au dauphin Charles, le texte le nomme « soi-disant dauphin » et l’écarte, pour les « grands et énormes crimes » qu’on lui impute, au premier chef le meurtre du duc de Bourgogne sur le pont de Montereau.

On peut se réjouir de la paix qu’un tel accord promet, ou la pleurer comme une couronne donnée à l’étranger : ce n’est pas notre propos d’aujourd’hui. Notre propos est plus sec, et il est de droit. Un roi de France peut-il, de son vivant et par sa seule volonté, faire passer sa couronne à un autre lignage, et retrancher de la succession celui que la naissance y appelle ? Voilà ce que l’on demande de toutes parts, et voilà ce dont les avis se déchirent.

Nous avons recueilli, auprès de gens d’Église, de gens de loi et de simples bourgeois qui en raisonnent au marché, les arguments que l’on entend dans les deux camps : ceux qui tiennent l’accord pour bon et obligatoire, et ceux qui le tiennent pour nul. Nous les rapportons l’un après l’autre, sans en faire pencher la balance, parce qu’à cette heure nul ne peut dire de quel côté elle penchera.

Ce que dit l’accord, et au nom de quoi

Reprenons d’abord les faits, car la dispute roule sur eux. Le traité a été juré à Troyes le 21 de ce mois de mai, en l’église cathédrale, par le roi notre sire — ou en son nom, le roi étant ce qu’il est depuis tant d’années —, par la reine madame Isabeau, et par le roi d’Angleterre, le duc de Bourgogne s’en étant fait l’ouvrier. Les fiançailles de madame Catherine et du roi Henri ont suivi, et l’on dit le mariage prochain.

Ceux qui ont dressé l’accord ne se présentent pas comme renversant l’ordre des choses, mais comme le rétablissant. À les entendre, le roi ne donne pas la couronne à un étranger : il l’assure à sa fille et à la lignée qui naîtra d’elle et du roi Henri, lesquels seront ses petits-enfants. La paix, disent-ils, est à ce prix, et c’est œuvre de roi que de la faire.

Quant à l’exclusion du dauphin, elle est présentée non comme un caprice, mais comme une peine : on lui reproche le sang du duc Jean de Bourgogne, versé à Montereau l’an passé, et l’on dit qu’un fils chargé d’un tel crime s’est lui-même retranché. C’est là le nœud : pour les tenants du traité, le roi ne déshérite pas un innocent, il châtie un coupable et écarte un trouble-paix.

Les raisons de ceux qui tiennent l’accord pour bon

Le premier argument est celui de la paix. Le royaume saigne depuis des années ; Bourguignons et Armagnacs s’entr’égorgent ; l’Anglais tient la Normandie. Mettre fin à cela par une alliance et un mariage, disent les partisans du traité, vaut mieux qu’une guerre sans fin, et un roi est en charge du salut de son peuple avant tout.

Le deuxième est celui de l’autorité du roi. Le roi est le maître ; il peut traiter, marier sa fille, faire la paix et en régler les conditions. Si ces conditions emportent que la couronne aille, après lui, au mari de sa fille, c’est qu’il l’aura voulu, et qui oserait dire que la volonté du roi, jurée et scellée, ne vaut pas loi ?

Le troisième touche le dauphin lui-même. On rappelle qu’un homme accusé d’avoir trempé dans le meurtre d’un prince peut, selon le droit, être privé de ses droits et de son héritage ; et que le roi, en l’écartant, ne fait qu’user du pouvoir de punir. Joint à cela que le consentement du roi, de la reine et des grands du royaume rend, disent-ils, l’accord d’autant plus fort qu’il n’est pas l’œuvre d’un seul.

Enfin, certains clercs ajoutent un argument plus subtil, qui se retourne contre le dauphin et son parti : si l’on tient, comme on l’a soutenu naguère pour écarter d’autres prétendants, que la couronne ne passe point par les femmes ni à un lignage étranger, alors le roi, en assurant son royaume à sa fille mariée et aux fils qu’elle aura, n’aurait fait que prévenir le désordre. L’argument est tortueux, et ses adversaires le retournent aussitôt, comme on va le voir.

Les raisons de ceux qui tiennent l’accord pour nul

À ce premier faisceau, les tenants du dauphin opposent d’abord ceci : la couronne de France n’appartient pas au roi comme un champ ou un château qu’il pourrait vendre ou donner. Le roi en a la garde et l’usage sa vie durant, non la propriété ; il la tient pour la rendre à son héritier. Aliéner la couronne, la faire passer à un autre sang, serait disposer de ce qui n’est pas à soi. C’est, disent-ils, hors du pouvoir d’aucun roi, fût-il en pleine santé.

Deuxième raison, et elle est rude : la santé même du roi. Chacun sait que notre sire est, depuis l’année 1392, frappé d’accès qui lui ôtent par moments le sens et le gouvernement de lui-même. Comment, demandent les opposants, un prince ainsi atteint pourrait-il engager le royaume pour les siècles, et signer ce qui le dépouille de son fils ? Si sa volonté est défaillante, l’acte qui en procède l’est aussi. Les autres répondent qu’il n’était pas, ce jour-là, en crise, et que la reine et les grands suppléaient à sa faiblesse — mais le doute, une fois jeté, ne se laisse pas reprendre.

Troisième raison, qui découle de la première : un père peut bien déshériter un fils de ses biens propres, mais la couronne n’est pas un bien propre. L’héritier du royaume, disent-ils, ne tient pas sa qualité du bon vouloir de son père : il la tient de sa naissance, dès l’instant qu’il vient au mond­e fils aîné survivant. Le roi ne l’a pas faite, cette qualité, il ne peut donc la défaire. Et de retourner l’argument des autres sur le meurtre : qu’on juge le dauphin pour Montereau si l’on veut, mais qu’on le juge dans les formes ; le condamner par un traité de paix, sans procès véritable, c’est confondre la peine et la politique.

Quant au consentement de la reine madame Isabeau, on en murmure sans oser trop haut. Les uns y voient le sceau d’une mère qui assure le royaume à sa fille ; les autres se demandent à voix basse si ce consentement fut bien libre, donné sous la pression du parti qui tient le roi et Paris, et si une reine peut, par sa signature, faire ce que le roi lui-même ne pourrait. Nous rapportons ce doute parce qu’il court ; nous n’avons pas de quoi le trancher.

Les états et l’Université, juges incertains

Reste à savoir qui aura le dernier mot. Car un accord, même juré par le roi, ne devient pleinement loi du royaume que reçu et entériné par ceux qui parlent au nom du pays : les états, le Parlement, et l’on cite aussi l’Université de Paris, dont les maîtres se piquent de juger des grandes affaires de la chrétienté et du royaume.

Les tenants du traité comptent sur cette réception pour le rendre inattaquable : un accord ratifié par les états assemblés, disent-ils, ne sera plus l’acte d’un roi malade, mais la volonté du royaume entier. Leurs adversaires répondent que des états réunis dans un Paris tenu par un parti ne sont pas le royaume, et que la moitié du pays, celle qui suit le dauphin, n’y a ni voix ni siège. Une ratification arrachée à une part du royaume, plaident-ils, ne lie pas l’autre.

Sur tout cela, nous ne conclurons pas, car la matière n’est pas conclue. Les clercs en disputent dans les écoles, les bourgeois dans les rues, et les armes, au-dehors, prétendront sans doute trancher ce que le droit laisse ouvert. Une chose est sûre : la question de savoir si un roi peut déshériter son fils et donner sa couronne est désormais posée pour de bon, et nul, à cette heure, n’en tient la réponse.

Le contexte

Le royaume est déchiré depuis des années entre le parti de Bourgogne et celui des Armagnacs, qui se réclament du dauphin Charles ; les Anglais, depuis leurs victoires, tiennent la Normandie et pressent le royaume.

Le roi Charles VI est sujet, depuis l’été 1392, à des accès de mal qui lui ôtent par intervalles l’usage de la raison et le gouvernement de ses affaires.

Le duc Jean de Bourgogne, dit Jean sans Peur, a été tué sur le pont de Montereau le 10 septembre 1419, lors d’une entrevue avec le dauphin ; le crime est imputé à l’entourage du dauphin, et le nouveau duc, Philippe, s’est rapproché des Anglais pour le venger.

Le traité juré à Troyes le 21 mai 1420 marie Catherine de Valois, fille du roi, au roi d’Angleterre Henri, fait celui-ci régent et héritier de la couronne de France, et écarte le dauphin Charles de la succession.

État des informations

Cet article s’en tient à ce qui peut être su et débattu à la fin de mai 1420. Il expose les arguments de droit que l’on peut formuler de part et d’autre — partisans du traité et partisans du dauphin — sans trancher une question que les clercs eux-mêmes laissent ouverte, et ne préjuge en rien de la suite ni de l’issue de la querelle.

Ce que l’on sait

  • Un traité a été juré à Troyes le 21 mai 1420 entre le roi de France (et la reine Isabeau) et le roi d’Angleterre Henri, le duc de Bourgogne l’ayant ménagé.
  • L’accord prévoit le mariage de Catherine de Valois avec Henri, sa régence immédiate du royaume du vivant de Charles VI, et la transmission de la couronne de France à lui et à ses hoirs après la mort du roi de France.
  • Le dauphin Charles y est écarté de la succession et qualifié de coupable de « grands et énormes crimes », au premier chef le meurtre du duc de Bourgogne à Montereau (10 septembre 1419).
  • Le roi Charles VI est frappé, depuis 1392, d’accès qui lui ôtent par moments l’usage de la raison.

Ce que l’on ignore

  • Si un roi peut valablement aliéner la couronne ou en exclure son héritier naturel : la question est disputée par les clercs et les gens de loi, sans réponse arrêtée à cette date.
  • La portée juridique réelle de l’état du roi sur la validité de ses actes : nul ne s’accorde sur le point de savoir si sa maladie suffit à rendre l’accord nul.
  • Si et comment les états, le Parlement et l’Université de Paris recevront et entérineront le traité, et si une telle ratification lierait la part du royaume qui suit le dauphin.

Sources historiques utilisées

secondary

Traité de Troyes — Wikipédia (FR)

Date et lieu (21 mai 1420, cathédrale de Troyes), parties (Charles VI, Isabeau, Henri V, Philippe de Bourgogne), clauses (régence et succession d’Henri V, mariage de Catherine de Valois, exclusion du dauphin pour les « grands et énormes crimes » dont le meurtre de Montereau), et objections de droit (couronne réputée non aliénable, folie du roi depuis 1392, invocation de la loi salique).

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Treaty of Troyes — Wikipedia (EN)

Confirme la date du 21 mai 1420, les signataires et les clauses ; rappelle que la base juridique fut tenue pour fragile dès l’origine (principe d’indisponibilité de la couronne, incapacité de Charles VI depuis 1392), et que la ratification par les états eut lieu plus tard dans l’année.

editorial-reconstruction

Note de reconstitution éditoriale — Les Échos du Passé

Cette analyse de droit imite la chronique d’un clerc lettré de la fin de mai 1420. Elle met côte à côte les arguments formulables à cette date par les partisans du traité et par ceux du dauphin, sans trancher une question alors disputée, et n’introduit aucune connaissance postérieure.

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