Une loi française pour le travail allemand
La loi du 16 février n’est pas une ordonnance de l’occupant : elle porte la signature du gouvernement français. Pour la première fois, c’est par un texte de son propre État qu’un Français se voit requis de partir travailler en Allemagne. Derrière la mécanique administrative, une question que nul décret ne tranche : que pèse une contrainte quand elle vient des siens ?
On a coutume, depuis l’armistice, de distinguer ce qui vient de l’occupant et ce qui vient de Vichy : les ordonnances allemandes d’un côté, les lois françaises de l’autre. La frontière, déjà poreuse, vient de s’effacer un peu plus. La loi promulguée le 16 février, qui institue ce que les textes nomment le « service du travail obligatoire », n’émane pas du commandement militaire allemand : elle porte la signature du chef du gouvernement, M. Pierre Laval, et s’inscrit au Journal officiel comme une loi de l’État français. C’est par un acte de leur propre administration que des Français se trouvent désormais astreints à partir travailler outre-Rhin.
La nuance peut paraître d’avocat. Elle ne l’est pas. Qu’un vainqueur impose sa loi au vaincu, l’histoire en est faite ; qu’un gouvernement requière ses propres ressortissants pour les besoins de l’économie de guerre d’une puissance étrangère, voilà qui ne se range pas aussi aisément dans les catégories connues. Nous voudrions mesurer ce que change ce déplacement : non plus une contrainte subie du dehors, mais une obligation édictée du dedans.
Pour le comprendre, il faut remonter le fil des derniers mois. La contrainte d’aujourd’hui n’est pas tombée d’un coup : elle est l’aboutissement d’une suite de mesures dont chacune, prise isolément, se présentait comme un moindre mal.
De la « Relève » à la loi : la pente de huit mois
Tout est parti, l’été dernier, d’un marché. Le 22 juin 1942, M. Laval annonçait à la radio un accord conclu avec M. Fritz Sauckel, plénipotentiaire allemand pour l’emploi de la main-d’œuvre : pour trois ouvriers français partant volontairement travailler en Allemagne, un prisonnier de guerre serait libéré. On baptisa la chose « la Relève », et l’on en appela au dévouement : l’ouvrier qui s’embauchait, disait le discours officiel, rachetait un camarade captif. La formule jouait sur ce qu’il y a de plus sensible dans le pays — ces centaines de milliers d’hommes retenus derrière les barbelés depuis 1940.
Le mot d’ordre, pourtant, ne rendit pas ce qu’on en attendait. Les engagements volontaires demeurèrent rares au regard des chiffres réclamés ; l’ouvrier français, dans sa masse, ne se précipita pas. Les autorités allemandes, qui comptaient sur des centaines de milliers de bras, jugèrent la moisson maigre et pressèrent le gouvernement d’en passer à la contrainte.
Vint alors la loi du 4 septembre 1942, « relative à l’utilisation et à l’orientation de la main-d’œuvre ». Le texte permettait d’astreindre au travail tout homme de dix-huit à cinquante ans, de l’affecter là où le besoin l’exigeait, de le « diriger » selon les nécessités. Le volontariat cédait au principe de l’obligation, mais l’obligation, en théorie, restait celle de travailler — non, nécessairement, de partir. La distinction, dans les faits, ne tarda pas à se brouiller : c’est sur le fondement de ce texte que des départs vers l’Allemagne furent organisés à l’automne.
La loi du 16 février 1943 parachève le mouvement. Elle ne ruse plus avec les mots : elle requiert nommément, pour deux années, les jeunes gens des classes 1940, 1941 et 1942 — soit les hommes nés en 1920, 1921 et 1922 —, déclarés aptes, pour aller travailler là où l’État le décidera, fût-ce en Allemagne. De la « Relève » offerte au dévouement à la classe d’âge convoquée par décret, huit mois auront suffi.
L’aveu d’un échec : pourquoi la contrainte ?
Le passage du volontariat à la loi est, en lui-même, un aveu. Si l’on en vient à requérir, c’est que l’on n’a pas réussi à convaincre. Les pouvoirs publics, qui hier vantaient l’élan patriotique de l’ouvrier rachetant son prisonnier, en sont réduits à dresser des listes de conscrits. L’argument du dévouement n’a pas suffi ; on lui substitue la sanction.
Et la sanction n’est pas légère. Le texte prévoit, pour qui se dérobe, l’amende et la prison. La menace dit assez que l’on n’escompte plus l’adhésion : on prévoit le refus, on l’assortit de peines. Une mesure que l’on croit consentie ne s’entoure pas de pénalités ; celles-ci avouent, en creux, ce que les communiqués taisent.
Reste que nul ne saurait dire aujourd’hui combien d’hommes, dans le pays, sont concernés, ni combien obéiront, ni combien chercheront à se soustraire. Ce sont là des nombres que l’heure ne livre pas. Ce que l’on peut constater, en revanche, c’est la nature de l’acte : une contrainte que l’État français a choisi d’édicter lui-même plutôt que de la laisser imposer par l’occupant.
Le seul pays requis par sa propre loi
C’est ici que la France occupe une place à part. Partout en Europe, l’Allemagne prélève de la main-d’œuvre dans les territoires qu’elle contrôle ; mais elle le fait, ailleurs, par ses propres ordonnances, au nom de son autorité d’occupant. Le travailleur belge, néerlandais ou polonais que l’on envoie aux usines du Reich y est envoyé par une décision allemande, qu’il peut tenir pour l’acte d’un ennemi. Le Français, lui, est requis par une loi française, votée et signée à Vichy.
Le gouvernement présente ce choix comme un moindre mal, et il faut rapporter son argument tel qu’il le formule : en légiférant lui-même, dit-il en substance, l’État français évite que l’occupant ne procède aux prélèvements à sa guise, et conserve la haute main sur l’opération — qui part, dans quelles conditions, avec quelles garanties. Mieux vaut, plaide-t-on en haut lieu, une contrainte ordonnée par les siens qu’une rafle conduite par l’étranger. Tel est le raisonnement ; nous le citons sans le faire nôtre.
Car ce raisonnement a son revers, et il est lourd. En endossant la réquisition, l’État ne se borne pas à amortir un coup : il s’en fait l’auteur. Ce n’est plus l’ennemi qui arrache l’homme à son foyer, c’est la loi du pays. Le requis ne peut plus se dire seulement victime de l’occupant : il l’est aussi de son propre gouvernement, qui a mis sa signature au bas de l’ordre de départ.
Une contrainte qui change de nature
Là est la rupture, et elle est d’ordre moral autant que juridique. Obéir à l’occupant, on peut s’y résoudre la mort dans l’âme, en se disant qu’on plie sous la force et que l’honneur est sauf : la contrainte vient de l’adversaire, elle ne lie pas la conscience. Mais obéir à sa propre loi, c’est autre chose. Une loi française commande, en principe, l’obéissance du citoyen français ; elle s’adresse à son devoir, non à sa seule prudence. Désobéir à l’occupant, c’est résister ; désobéir à l’État, c’est se mettre, en droit, hors la loi.
Tout le trouble est dans ce déplacement. Le jeune homme appelé par la classe 1942 se voit sommé, par le texte même de son pays, d’aller servir l’économie de guerre de la puissance qui occupe ce pays. La loi qui le requiert et la cause au service de laquelle on le requiert ne sont pas du même côté. Jamais, sans doute, un Français n’avait été placé devant une telle contradiction : l’obéissance qu’on lui réclame au nom de la France le porte là où la France, naguère, lui eût commandé de ne pas aller.
On objectera qu’en temps d’occupation tout se brouille, et que l’État vaincu n’a plus le libre choix de ses lois. C’est vrai. Mais précisément : en choisissant de légiférer plutôt que de subir l’ordonnance, le gouvernement a fait sienne une contrainte qu’il eût pu laisser à l’occupant. Il a transformé une réquisition étrangère en obligation nationale. Ce que cela engage pour l’autorité de la loi, pour le lien qui unit le citoyen à l’État, pour l’idée même qu’on se fait de l’obéissance due, nul ne peut aujourd’hui le mesurer tout entier. Mais chacun, devant sa convocation, devra bien le peser.