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Cette cause est à l’Église : plaidoyer d’un chanoine pour le for ecclésiastique

On a ouvert hier, dans notre ville, le procès de celle qu’on nomme la Pucelle. Je ne suis d’aucune faction, mais je suis clerc, et je tiens que l’hérésie ne se juge qu’au for de l’Église. Je dis ici pourquoi cette compétence est régulière — et pourquoi, dans le même mouvement, ceux qui la tiennent doivent la faire honorer, faute de quoi c’est la justice de l’Église elle-même qu’ils rabaissent.

Un chanoine de l’officialité de Rouen 10 janvier 1431, 08h00 5 min de lecture

On me pardonnera de prendre la plume au lendemain de l’ouverture de cette cause, car j’entends déjà, sur le parvis et jusque sous les voûtes du chapitre, des propos qui mêlent tout : le droit et la haine, la foi et la guerre. D’aucuns y voient une affaire d’État, où l’on frapperait par-dessous le roi mené naguère à Reims ; moi, je ne parle pas du sacre, je parle de la règle. Et la règle, ici, est simple à énoncer.

Une accusée de foi ne se juge pas au for du prince. Elle se juge au for de l’Église, forum ecclesiasticum, devant l’évêque du lieu et l’inquisiteur de la foi. C’est le fondement de tout notre droit, et il tient en peu de mots : la cause de la foi appartient à ceux qui ont charge de la foi. Que cela soit dit d’abord, car le reste en découle — y compris ce que je reprocherai, plus bas, à la manière dont on tient cette femme.

Le for de l’Église n’est pas une faveur, c’est la règle

Ce que nos anciens appelaient le privilège de for — privilegium fori — n’est pas un privilège au sens où le vulgaire l’entend, une grâce ou une exemption commode. C’est l’ordre même des juridictions. À chaque matière son juge : au juge laïque les causes du siècle, au juge d’Église les causes qui touchent la foi, les sacrements, la conscience. L’hérésie est de celles-là, la première de celles-là. Nul bailli, nul capitaine, nul comte n’a qualité pour en connaître. Les Décrétales le disent, et cinq siècles de coutume l’ont scellé.

Que l’accusée ait porté les armes, qu’elle ait mené des gens de guerre, qu’elle soit tombée aux mains d’un parti, rien de cela ne change la nature du chef qu’on lui oppose. On ne l’instruit pas pour avoir fait la guerre — les capitaines des deux camps la font sans comparaître pour hérésie. On l’instruit pour ce qu’elle aurait dit de ses voix, de ses apparitions, de l’obéissance qu’elle doit à l’Église. Cela, et cela seul, est matière de foi ; et la matière de foi est nôtre. Voilà pourquoi je tiens que le principe même de ce tribunal ecclésiastique est régulier.

La compétence du juge et le titre rouennais

Reste à savoir quel juge d’Église. La règle veut qu’on suive le lieu du délit — ratione loci — et l’évêque de ce lieu. Or l’accusée fut prise sous Compiègne, et Compiègne est du diocèse de Beauvais. Voilà messire Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, fondé à réclamer la cause comme son juge naturel. Sur ce point, quoi qu’on pense de l’homme et de ses attaches, le droit est de son côté : c’est dans son diocèse que la chose lui est échue.

On objecte aussitôt : mais il siège à Rouen, et Rouen n’est pas Beauvais. L’objection serait forte si l’évêque n’y tenait aucun titre. Il en tient un. Notre siège archiépiscopal est vacant, et durant cette vacance, sede vacante, c’est le chapitre de la cathédrale qui détient la juridiction spirituelle sur le diocèse. Ce chapitre — j’en connais la mécanique pour en être — a concédé, sur la fin de décembre, le territoire à l’évêque de Beauvais pour qu’il y instruise et y juge cette cause. Un évêque qui juge hors de son diocèse par concession du chapitre du lieu ne commet nulle irrégularité : il agit revêtu d’un titre. Ceux qui crient à l’usurpation feraient bien d’apprendre comment un chapitre gouverne un siège veuf de son pasteur.

J’ajoute que la procédure des causes de foi n’a rien d’un mystère ni d’un arbitraire. Il existe pour cela un manuel, ce Directorium composé voici plus de cinquante ans par un docteur d’Aragon, où l’ordre des interrogations, la garde de l’accusé, la place de l’inquisiteur sont réglés pas à pas. Qui veut mesurer si l’on procède bien n’a qu’à s’y reporter. C’est à cette aune que je juge, et non aux clameurs de la rue.

La geôle qui déshonore la cause

Mais que l’on ne se méprenne pas : tenir pour l’Église, ce n’est pas tout couvrir de son nom. C’est au contraire exiger que tout se fasse selon ses formes. Et sur ce chapitre, je ne puis me taire, car ce qui se pratique ici blesse le droit que je viens de défendre.

Une accusée de foi doit être gardée en prison d’Église — carcer episcopalis —, sous la garde de gens d’Église, et, puisqu’elle est femme, entourée de femmes. Or où la tient-on ? Au château, dans la citadelle des Anglais, sous la main du comte de Warwick, gardée par des soldats, tenue aux fers. Ce n’est pas là une prison d’Église, c’est la geôle d’un prince qui fut sa partie sur le champ de bataille. Cela est contraire aux formes, et je le dis sans détour.

L’accusée réclame, m’assure-t-on, d’être remise en prison ecclésiastique. Je soutiens cette demande — non par tendresse pour sa personne, dont je ne sais rien et dont je n’ai pas à juger, mais au nom de la règle. Un juge d’Église qui veut une cause bien jugée doit vouloir d’abord que l’accusée soit sous garde d’Église. Juger une femme dans la forteresse de l’une des parties, alors que la foi voudrait qu’on la gardât ailleurs, c’est prêter le flanc à tous les soupçons. Et quand la cause touche à d’aussi hauts intérêts, les formes doivent être d’autant plus irréprochables.

L’Inquisition qu’il faut associer

Il est un dernier point où la régularité reste à parachever. Une cause de foi ne se conduit pas de la seule autorité de l’évêque : elle demande que l’inquisiteur de la foi y soit associé, l’évêque et l’inquisiteur jugeant de concert. C’est la garantie que la cause est de l’Église tout entière, et non d’un seul homme.

Or, à cette heure, cette association n’est pas nouée. Le vice-inquisiteur pour Rouen ne siège pas encore aux côtés de l’évêque. Tant qu’il en sera ainsi, un flanc du procès demeure exposé. J’appelle de mes vœux que l’inquisiteur prenne sa place, et sans tarder : c’est le meilleur service qu’on puisse rendre à cette cause, et à ceux qui la conduisent.

Voilà donc ce que je tiens, en clerc et non en partisan. Le for est à l’Église, et Beauvais y est fondé par le lieu de la prise comme par la concession du chapitre : le principe est droit. Mais la prison n’est pas la bonne, et l’inquisiteur manque encore à l’appel. Je veux, précisément parce que je tiens pour l’Église, que cette cause soit conduite selon les formes de l’Église — car si elle ne l’est pas, ce n’est pas seulement une femme qu’on aura mal jugée, c’est la justice ecclésiastique elle-même qu’on aura abaissée.

Le contexte

En droit canon, l’hérésie relève du for ecclésiastique (privilegium fori) : le juge naturel en est l’évêque du lieu du délit, associé à l’inquisiteur de la foi.

L’accusée fut prise à Compiègne le 23 mai 1430 ; Compiègne relève du diocèse de Beauvais, dont Pierre Cauchon est évêque.

Chassé de sa ville épiscopale par les partisans de Charles de Valois, Cauchon instruit la cause à Rouen : le siège archiépiscopal y étant vacant, le chapitre cathédral, détenteur de la juridiction sede vacante, lui a concédé le territoire sur la fin de décembre 1430.

L’accusée est détenue au château de Rouen, place forte anglaise du comte de Warwick, gardée par des soldats et entravée de fers, et non en prison d’Église.

La procédure des causes de foi est fixée notamment par le Directorium inquisitorum, composé en 1376 par Nicolas Eymerich, inquisiteur général d’Aragon.

État des informations

Cette tribune est une opinion signée, datée du 10 janvier 1431, au lendemain de l’ouverture de la cause. Elle argumente depuis la seule norme canonique de l’époque et ne préjuge en rien de l’issue du procès, que son auteur ne connaît pas. Le pacte de savoir de l’édition — ne rien révéler de ce qui ne sera su qu’ensuite — est ici porté par le fait que le chanoine écrit avant toute séance publique et raisonne en droit, non sur des faits qu’il ignore.

Ce que l’on sait

  • L’hérésie relève, en droit canon, du for ecclésiastique : le juge naturel est l’évêque du lieu du délit, associé à l’inquisiteur.
  • La capture eut lieu à Compiègne, dans le diocèse de Beauvais dont Cauchon est évêque, ce qui fonde sa compétence ratione loci.
  • Le siège archiépiscopal de Rouen étant vacant, le chapitre cathédral détient la juridiction spirituelle et a concédé à Cauchon le pouvoir de juger dans la ville.
  • L’accusée est gardée au château de Rouen par des soldats anglais et entravée de fers, non en prison d’Église, alors qu’une accusée de foi devrait relever d’une garde ecclésiastique.

Ce que l’on ignore

  • On ne sait, à cette date, quand ni comment l’inquisiteur de la foi sera effectivement associé à la conduite du procès.
  • On ignore si la réclamation de l’accusée, qui demande à être transférée en prison d’Église, sera suivie d’effet.
  • Ce que l’accusée répondra sur ses voix et son obéissance à l’Église n’est pas connu : aucun interrogatoire public n’a encore eu lieu.

Sources historiques utilisées

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Pierre Cauchon — encyclopédie Wikipédia (FR)

Consulté pour la compétence de Cauchon : capture à Compiègne dans le diocèse de Beauvais, installation à Rouen par concession du chapitre cathédral durant la vacance du siège archiépiscopal, remise de l’accusée à la justice ecclésiastique par les Anglais.

editorial-reconstruction

Reconstitution éditoriale — Aujourd’hier

Tribune fictive imitant la plume d’un chanoine de l’officialité de Rouen au 10 janvier 1431. L’argumentation ne repose que sur la norme canonique de l’époque (for ecclésiastique, compétence ratione loci, juridiction du chapitre sede vacante, garde en prison d’Église, association de l’inquisiteur) et n’anticipe en rien l’issue du procès. Elle n’emprunte rien au procès en nullité de 1456 ni aux actes postérieurs à cette date.

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