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Le sang appelle le sang : de la vengeance, qui n’appartient qu’à Dieu

Douze ans que le royaume paie de son propre sang la loi du talion. Louis d’Orléans abattu dans une rue de Paris ; Jean de Bourgogne frappé sur un pont, la foi de Pouilly encore tiède aux lèvres. On m’a pressé de dire de quel côté est le droit. Je réponds que la vengeance privée n’a de côté nulle part : elle est défendue à tout chrétien, prince ou manant. Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dominus — À moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Voici pourquoi je le tiens, et pourquoi je crains, tant que les grands se feront justice de leur propre main, que ce royaume ne cesse de se dévorer lui-même.

Un clerc du royaume 24 septembre 1419, 09h00 8 min de lecture

On m’a pressé, ces derniers jours, de prendre parti. De dire enfin, la plume à la main, si le droit est du côté de Bourgogne ou du côté d’Orléans, si le duc Jean fut cette fois la victime ou s’il n’a fait que recueillir ce qu’il avait lui-même semé. Je refuse ce terrain, et je veux dire pourquoi. Ma charge n’est pas de tenir la balance entre deux maisons ni de compter leurs torts l’une contre l’autre. Elle est de rappeler une loi qui pèse également sur toutes deux, sur le prince comme sur le manant, et que la fureur des partis a fini par mettre en oubli. Cette loi tient en peu de mots : nul homme n’est juge en sa propre cause, et la vengeance n’appartient qu’à Dieu.

Car voici ce que je vois, et que chacun peut voir avec moi. Voici douze ans que ce royaume répond au meurtre par le meurtre. Un duc tombe dans une rue de Paris en l’an mil quatre cent sept ; un autre duc tombe sur un pont en cette année mil quatre cent dix-neuf ; et entre ces deux morts, que de sang répandu, que de villes prises et reprises, que de familles éteintes. Chaque coup se donne pour la juste punition du précédent, et appelle aussitôt le suivant. Ce n’est pas là de la justice : c’est une chaîne, et une malédiction. Meurtre pour meurtre, disent-ils, comme si cela réglait quelque chose ; et le sang, loin de s’apaiser, redemande du sang.

Je sais ce qu’on m’objectera du côté de Bourgogne : que le premier sang, celui de Louis d’Orléans, avait été mérité ; qu’il était un prince dissolu, un dilapideur, un mauvais conseiller du roi. Je réponds deux choses. La première, que ces crimes qu’on lui prête n’ont jamais été prouvés ni jugés par aucun tribunal, et qu’une accusation criée n’est pas une sentence. La seconde, et c’est la plus grave : quand bien même il eût été coupable de tout cela, nul n’avait le droit de le faire abattre de nuit, à l’angle d’une rue, sans jugement. Poser cela, c’est déjà tenir tout le reste.

L’engrenage : douze ans de meurtre pour meurtre

Remontons à la source. Dans la nuit du mercredi vingt-troisième jour de novembre de l’an mil quatre cent sept, comme il regagnait son logis par la rue Vieille-du-Temple, à Paris, le duc Louis d’Orléans, propre frère du roi, fut assailli par des hommes armés et abattu, la tête fendue, la main tranchée. On chercha d’abord les coupables au loin. Puis, le lendemain, le duc Jean de Bourgogne avoua devant le conseil qu’il avait fait faire la chose, disant, à ce qu’on rapporte, l’avoir ordonnée « par l’introduction du diable ». Il fit ensuite plaider que c’était pour le bien du royaume. Voilà la première pierre de l’édifice de malheur où nous sommes.

De ce sang naquit la guerre entre les princes, ceux de Bourgogne d’un côté, ceux qu’on nomme Armagnacs de l’autre, du nom du feu comte qui tint pour la maison d’Orléans. Le royaume se déchira quand il eût fallu qu’il s’unît. Et tandis que les grands s’entr’égorgeaient, l’Anglais vint. Je tiens la journée d’Azincourt, voici bientôt quatre ans, pour un avertissement du Ciel plus que pour une défaite des armes : la fleur de la chevalerie de France y périt ou y fut prise, non tant par la vaillance de l’ennemi que par la division et l’orgueil des nôtres. Un royaume qui se hait au-dedans ne saurait vaincre au-dehors.

La chaîne ne s’est pas rompue. L’an dernier, les Bourguignons entrèrent dans Paris, et l’on y fit un grand carnage des gens du parti contraire : le connétable Bernard d’Armagnac lui-même y fut massacré, le douzième jour de juin, son corps traîné et outragé par la populace. Puis vint, ce mois-ci, le pont de Montereau, et le duc Jean tombant à son tour dans l’enclos où l’on devait sceller la paix. Que l’on compte : un meurtre en sept, un massacre en dix-huit, un meurtre en dix-neuf, et cent autres entre-temps. Chacun se donne pour vengeance du précédent. C’est l’histoire de Caïn recommencée sans fin. Le sang d’Abel, dit l’Écriture, criait de la terre vers Dieu : Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra — La voix du sang de ton frère crie vers moi de la terre. Ce cri, aujourd’hui, monte de tout le royaume, car c’est bien un frère qui égorge son frère.

La foi jurée trahie : de Pouilly à Montereau, le parjure sacrilège

Il est une circonstance qui, en cette dernière mort, aggrave tout, et sur laquelle je veux m’arrêter, car elle touche à Dieu de plus près encore que l’homicide. Au mois de juillet passé, le onzième jour, à Pouilly près de Melun, le duc de Bourgogne et monseigneur le dauphin s’étaient donné la paix. Non point une paix de paroles, mais une paix jurée : un serment solennel, prêté sur les Évangiles et sur les reliques, pris à témoin le nom de Dieu. Jurer ainsi, c’est engager son âme et appeler sur soi la vengeance divine si l’on ment.

Or, deux mois n’étaient pas écoulés que le sang coulait de nouveau, sur ce pont, entre gens qui s’étaient juré la paix. Je ne prétends pas dire, car je ne le sais pas, qui de préméditation ou de rixe soudaine, de quel côté partit le dessein, si dessein il y eut. Cela, que la justice l’établisse si elle le peut ; je n’en ferai pas mon affaire. Mais je dis ceci, qui ne dépend d’aucune enquête : le sang a suivi le serment. Et rompre par le meurtre une paix jurée sur les choses saintes, ce n’est pas seulement félonie d’homme à homme, c’est sacrilège, c’est offense faite à Dieu qu’on avait pris pour caution.

L’Écriture ne connaît là-dessus qu’une parole, et elle est brève : Non occides — Tu ne tueras point. Et le Seigneur, au jardin, arrêtant la main de celui qui voulait le défendre par le fer : Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt — Tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée. Les saints canons tiennent l’homicide volontaire pour un des péchés qui séparent de l’Église, et qui, s’il est prouvé et non expié, appellent sur son auteur l’excommunication. Je ne prononce contre personne : ce n’est ni mon office ni mon savoir de dire qui, dans cette affaire, est tombé sous ce coup. Je rappelle seulement quelle est la loi, et combien il est redoutable de mêler à un meurtre le parjure d’une foi donnée devant Dieu.

La doctrine : à Dieu seul la vengeance

Venons-en au fond, qui est la question même qu’on m’a posée : n’est-il pas juste de venger le sang par le sang ? Toute la Loi nouvelle répond que non, et je m’étonne qu’il faille le redire. L’Apôtre l’écrit aux Romains, reprenant Moïse : Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dominus — À moi la vengeance, à moi de rétribuer, dit le Seigneur ; et l’Épître aux Hébreux le répète. La vengeance est chose réservée à Dieu, non parce qu’elle serait mauvaise en soi, mais parce qu’elle passe la mesure de l’homme, qui s’aveugle dès qu’il est juge et partie.

On m’alléguera le talion de l’ancienne Loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais Notre-Seigneur l’a lui-même dépassé : Vous avez appris qu’il a été dit œil pour œil ; et moi je vous dis de ne point résister au méchant. Et encore : Beati pacifici — Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Sage, dans l’Ecclésiastique, avertit celui qui garde sa rancune : Qui vindicari vult, a Domino inveniet vindictam — Qui veut se venger trouvera la vengeance du Seigneur, et le Seigneur tiendra compte de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait, dit-il encore, et alors tes péchés te seront remis quand tu prieras.

Les docteurs ne disent rien d’autre, et il faut ici bien distinguer, car tout le mal vient d’une confusion. La vengeance — la vindicatio, comme l’appelle le maître Thomas d’Aquin après le bienheureux Augustin — n’est chose licite qu’à de strictes conditions : qu’elle émane de l’autorité publique légitime, et non d’un particulier ; qu’elle vise la correction du coupable et le bien commun, et non l’assouvissement d’une haine ; qu’elle se fasse sans ce dérèglement de l’âme que les docteurs nomment libido, l’appétit désordonné de faire souffrir. Ainsi le juge qui condamne selon les lois ne se venge pas : il rend la justice. Mais le prince ou la faction qui, pour son propre grief, fait tuer son ennemi par embûche, celui-là n’exerce aucune justice : il assouvit une passion, et il pèche.

Que l’on veuille bien y regarder : un guet-apens de parti ne remplit aucune des conditions que la saine doctrine requiert pour qu’une prise d’armes soit juste. Point d’autorité légitime, car c’est une maison privée qui frappe. Point de cause certaine, car les torts s’allèguent sans être jugés. Point d’intention droite, car c’est la rancune qui mène. Ôtez-en le manteau de justice dont on l’habille, et il reste un meurtre. Voilà pourquoi je ne puis donner raison à aucun des deux partis dans ce qu’il a de sanglant : ni à celui de mil quatre cent sept, ni à celui de cette année. Ce ne sont pas deux droits qui s’affrontent ; ce sont deux fois le même tort.

Notre temps n’a pourtant pas manqué d’hommes pour habiller le meurtre en vertu. Chacun se souvient qu’après la mort de Louis d’Orléans, un maître en théologie, Jean Petit, vint plaider devant la cour, au mois de mars de l’an mil quatre cent huit, une Justification par laquelle il soutenait qu’il avait été licite, et même méritoire, de faire périr le duc comme on ferait d’un tyran, sans forme de procès. Ce fut mettre la science sacrée au service du sang. Le chancelier de l’université de Paris, maître Jean Gerson, homme de grand savoir et de grand courage, mena contre cette doctrine une longue riposte. Et le concile assemblé à Constance, le sixième jour de juillet de l’an mil quatre cent quinze, condamna la proposition générale qui l’autorisait — celle qui tient qu’un sujet quelconque puisse licitement tuer un tyran, même en secret, et sans attendre aucun jugement.

Mais je dirai la vérité tout entière, sans en rien retrancher qui me plairait davantage. L’Église a frappé la doctrine ; elle n’a pas frappé les hommes. Ni ce maître Jean Petit, que Dieu a rappelé à lui voici quelques années, en l’an mil quatre cent onze, ni aucun prince ne fut, en cette affaire, nommément condamné. La sentence même qu’on avait d’abord rendue à Paris contre son écrit fut ensuite cassée pour vice de forme. De sorte que la proposition fut retranchée comme fausse et dangereuse, mais que ceux qui s’en étaient armés demeurèrent en repos. Je déplore cette impunité, car elle a laissé croire à plus d’un que l’on pouvait tuer un grand et s’en laver par de beaux discours. Je ne lui fais pas dire davantage : la doctrine a été condamnée, c’est déjà beaucoup, et c’est à cette condamnation que je m’en tiens.

Annexe : le droit de vengeance, la foi jurée, et la ruine du royaume

Je joins ici, pour qui voudra y penser, trois brèves notes, afin qu’on ne prenne pas mes paroles pour un simple mouvement d’humeur, mais pour ce qu’elles sont : le rappel d’une doctrine constante.

Première note, sur ce qu’on nomme le droit de vengeance, ou la faide. C’est une vieille coutume des grands que de tenir pour un devoir de sang de venger par les armes l’offense faite à leur lignage, sans en référer à aucun juge. Cette coutume, l’Église la combat depuis des siècles. Aux temps où les guerres privées ravageaient les campagnes, elle proclama la Paix de Dieu, mit sous sa sauvegarde les églises, les clercs, les laboureurs et les marchands, et lança l’anathème contre ceux qui se faisaient justice à main armée. L’Évangile n’a jamais reconnu ce droit-là. Ce que la coutume seigneuriale appelle honneur, la Loi de Dieu l’appelle homicide, et aucune ancienneté d’usage ne change un péché en vertu.

Seconde note, sur la foi jurée. Un serment solennel n’est pas une parole en l’air : c’est prendre Dieu à témoin de ce qu’on promet, et l’appeler pour juge si l’on manque. C’est pourquoi le parjure est un péché contre la religion même, plus grave que le manquement ordinaire : celui qui rompt sciemment une paix jurée sur les saintes reliques ne trompe pas seulement les hommes, il outrage Dieu qu’il avait pris pour caution. Voilà pourquoi j’ai dit que le sang de Montereau, venu après le serment de Pouilly, est chargé d’un poids que le seul homicide n’aurait pas.

Troisième note, sur la ruine du royaume, et je serai prudent, car je ne suis pas prophète. Je ne dirai pas ce que Dieu réserve à ce pays ; nul ne le sait. Mais je dirai ce que la raison et l’Écriture enseignent également : tout royaume divisé contre lui-même se ruine, et une maison divisée contre elle-même tombera. Un royaume qui use ses forces à se déchirer les offre désarmées à qui les convoite du dehors. Je vois nos princes tout occupés de leurs vengeances pendant que l’étranger tient déjà nos provinces, et cette pensée m’ôte le sommeil. Je crains, oui, je le crains comme prédicateur qui a lu l’histoire des peuples que Dieu a châtiés par la main d’autrui : je crains que ce sang, tant qu’il appellera d’autre sang, ne finisse par ouvrir la porte à de plus grands maux que ceux que nous nous faisons.

Je n’accuse personne, et je ne prends parti pour personne. Je supplie seulement, du peu de voix que j’ai, que l’on brise cette chaîne. Que les grands remettent leurs griefs à la justice du roi et à celle de Dieu, au lieu de se les venger de leur propre main. Que l’on cesse enfin de tenir pour un droit ce qui n’est qu’un crime plus paré que les autres. Le premier qui, ayant reçu le sang, ne le rendra pas, celui-là commencera de guérir le royaume. Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dominus. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu, et il nous laissera vivre.

Le contexte

Dans la nuit du 23 novembre 1407, le duc Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI, fut assassiné rue Vieille-du-Temple, à Paris ; le duc Jean de Bourgogne avoua peu après en avoir donné l’ordre, faisant plaider la Justification du théologien Jean Petit (mars 1408).

De ce meurtre naquit la guerre civile entre Armagnacs, tenant pour la maison d’Orléans, et Bourguignons, qui déchire le royaume depuis plus de dix ans.

Le concile de Constance condamna, le 6 juillet 1415, la proposition générale autorisant le meurtre d’un « tyran » sans jugement, sans nommer ni Jean Petit — mort en 1411 — ni aucun prince ; la sentence rendue à Paris contre l’écrit de Petit fut ensuite cassée pour vice de procédure.

La même année 1415, la chevalerie française fut défaite à Azincourt ; en 1418, les Bourguignons prirent Paris et le connétable Bernard d’Armagnac y fut massacré le 12 juin.

Le 11 juillet 1419, à Pouilly près de Melun, le duc de Bourgogne et le dauphin Charles avaient juré la paix face à la menace anglaise ; le 10 septembre 1419, le duc fut tué lors de l’entrevue du pont de Montereau.

État des informations

Ceci est une tribune d’opinion, assumée et non neutre : un clerc y raisonne en moraliste sur la licéité de la vengeance, à partir de l’Écriture et des docteurs. Elle ne prend le parti d’aucune maison et refuse de trancher qui, à Montereau, a prémédité ou frappé. Elle s’en tient à ce qui est connaissable au 24 septembre 1419 et n’avance aucune prophétie sur les suites de la guerre : la crainte qu’elle exprime est celle, générique, d’un prédicateur, non l’annonce d’un fait précis.

Ce que l’on sait

  • Le duc Louis d’Orléans fut assassiné à Paris le 23 novembre 1407 ; le duc Jean de Bourgogne s’en déclara l’auteur.
  • Le connétable Bernard d’Armagnac fut massacré à Paris le 12 juin 1418, lors de la prise de la ville par les Bourguignons.
  • La paix entre le duc de Bourgogne et le dauphin fut jurée à Pouilly, près de Melun, le 11 juillet 1419.
  • Le duc Jean de Bourgogne fut tué lors de l’entrevue du pont de Montereau, le 10 septembre 1419.
  • Le concile de Constance condamna, le 6 juillet 1415, la proposition générale autorisant qu’un sujet tue un « tyran » sans jugement ; la condamnation visait la doctrine, non des personnes nommées, et la sentence parisienne contre l’écrit de Jean Petit fut cassée pour vice de procédure. Jean Petit mourut en 1411.

Ce que l’on ignore

  • Si la mort du duc à Montereau fut préméditée et tendue comme un piège, ou si elle naquit d’une rixe soudaine, n’est pas établi.
  • La part exacte du dauphin dans ce qui s’est passé sur le pont ne peut être dite.
  • La réalité des crimes prêtés à Louis d’Orléans en 1407 n’a jamais été jugée ni prouvée par aucun tribunal.

Sources historiques utilisées

secondary

Jean Petit (théologien) — Wikipédia (FR)

Justification du duc de Bourgogne plaidée en mars 1408, doctrine du tyrannicide, riposte de Jean Gerson, mort de Jean Petit en 1411, et cassation de la sentence parisienne pour vice de procédure.

secondary

Somme théologique, IIa-IIae, q.108 (De vindicatione)

Thomas d’Aquin

Doctrine de la vindicatio : la vengeance n’est licite que si elle émane de l’autorité légitime, vise la correction et le bien commun, et se fait sans haine ni libido ; la vengeance privée est illicite.

primary

Épître aux Romains 12,19

Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dominus (Rm 12,19, citant Dt 32,35 ; repris en Hé 10,30) — fondement scripturaire de la réserve de la vengeance à Dieu.

secondary

Faide — Wikipédia (FR)

Coutume nobiliaire du droit de vengeance par les armes, combattue de longue date par l’Église.

secondary

Paix de Dieu — Wikipédia (FR)

Mouvement de l’Église contre les guerres privées : sauvegarde des non-combattants et anathème contre ceux qui se font justice à main armée.

editorial-reconstruction

Note de reconstitution éditoriale — Aujourd’hier

Cette tribune imite une pièce morale d’un clerc lettré de l’automne 1419, deux semaines après la mort du duc de Bourgogne à Montereau. Elle raisonne sur la seule doctrine chrétienne de la vengeance et n’introduit aucune connaissance postérieure au 24 septembre 1419 : ni suite de la guerre, ni prophétie d’aucun fait précis. La voix est assumée à la première personne, non partisane, et ne reprend l’accusation d’aucun camp comme un fait établi.

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