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Point de vue | Peut-on être à la fois l’accusateur, le juge et la loi ?

Je ne plaide pas pour Louis Capet, et je ne conteste pas qu’il ait trahi. Je pose trois questions à mes concitoyens, à l’heure où l’appel nominal se poursuit. Une même assemblée peut-elle accuser, juger et faire la loi sans que la garantie des droits en souffre ? La Constitution qu’il avait jurée le disait inviolable : de quel droit le juge-t-on pour des actes de son règne ? Et quel précédent une République qui commence se donne-t-elle en jugeant ainsi, sans tribunal établi ?

Firmin Lavallée, homme de loi, citoyen de la section de la Halle-aux-Blés 17 janvier 1793, 15h00 8 min de lecture

Je suis républicain, et je hais le despotisme autant qu’aucun de ceux qui siègent au Manège. Je n’écris pas pour sauver un homme, et moins encore un trône que la nation a eu raison d’abattre. Ceux qui invoquent l’inviolabilité pour rendre Louis Capet intouchable défendent la royauté ; je n’ai rien de commun avec eux. Ce qui me tient la plume, c’est autre chose : la manière dont nous jugeons. Car un peuple libre se reconnaît moins à la sévérité de ses sentences qu’à la régularité de ses formes, et ce sont les formes, aujourd’hui, qui me troublent.

J’écris maintenant, et non hier, parce que la question a changé de nature. Tant qu’on débattait de la culpabilité, on pouvait croire à un jugement. Elle est prononcée depuis le 15, et à une majorité si large que nul ne la conteste ; l’appel au peuple, le même jour, a été écarté. Voici donc la Convention seule maîtresse de la peine, et l’appel nominal ouvert depuis hier soir. J’ignore quelle peine en sortira, et c’est précisément cette ignorance qui m’oblige à parler avant qu’un chiffre ne close tout. Une fois la sentence rendue, il sera trop tard pour demander de quel droit elle l’aura été.

La même assemblée accuse, juge et fait la loi

Reprenons l’ordre des faits, car il dit tout. C’est la Convention qui, le 3 décembre, a décrété la mise en accusation. C’est elle qui a instruit, qui a fait comparaître l’accusé à sa barre le 11 décembre pour l’interroger, qui a reçu la défense et qui, le 15 janvier, a statué sur la culpabilité. C’est elle encore qui, le même jour, a refusé de renvoyer sa décision au peuple. Et c’est elle enfin qui délibère à présent la peine. Accusateur, juge, législateur : ces trois qualités, qu’une nation libre s’applique à séparer, sont ici réunies dans un seul corps, qui se les est données à lui-même.

Or nous avons écrit, en tête de nos droits, que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ce n’est pas là une phrase d’ornement : c’est l’article 16 de la Déclaration de 1789, et il fait de la séparation des pouvoirs la garantie de tous les autres. Une assemblée qui accuse et qui juge, qui interroge et qui condamne, qui fait la loi et l’applique au même homme, n’offre plus cette garantie. Elle peut avoir raison sur le fond ; elle n’en juge pas moins dans sa propre cause.

On me répondra que les circonstances sont extraordinaires, qu’il n’existait pas de tribunal pour juger un roi, et qu’il fallait bien que la nation, par ses représentants, s’en chargeât. J’entends l’objection. Mais si l’absence de juge établi autorise l’assemblée à se faire juge, alors il n’y a plus de forme qu’on ne puisse écarter au nom de la nécessité, et la nécessité, invoquée une fois, se réclamera toujours. Je préfère qu’on me dise franchement qu’on frappe par mesure de sûreté, plutôt qu’on me présente comme un jugement ce qui n’en a pas les formes.

Une inviolabilité qu’il avait lui-même jurée

Il est un texte que je voudrais qu’on relût avant de voter : la Constitution de 1791, celle que Louis avait acceptée et jurée. Son article 2 porte que « la personne du roi est inviolable et sacrée ». Elle ne faisait pas de lui un homme au-dessus des lois : elle renvoyait la responsabilité des actes du gouvernement aux ministres, qui les contresignaient, et elle réglait par avance les cas où le roi cesserait de régner. Les articles 5, 6 et 7 énumèrent ces cas : le roi qui rétracte son serment, celui qui met une armée contre la Nation ou ne s’oppose pas à une telle entreprise menée en son nom, celui qui, sorti du royaume, n’y rentre pas au terme fixé, est « censé avoir abdiqué la royauté ».

Et l’article 8 dit ce qu’il advient alors : « Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. » Lisez bien : postérieurs. La loi qu’il avait jurée prévoyait donc qu’on le jugeât une fois déchu, mais pour ce qu’il ferait ensuite, non pour les actes de son règne, qu’elle couvrait de l’inviolabilité. Le juger aujourd’hui pour sa conduite de roi, en invoquant le droit, c’est écarter le seul article du droit qui réglait son cas. On ne peut pas tirer de la Constitution l’autorité de juger et lui refuser en même temps la règle qu’elle posait.

Je ne cache pas l’objection, car elle est forte, et un honnête homme y répond au lieu de la taire. On dira que les faits reprochés — la fuite arrêtée à Varennes, l’entente avec les cours étrangères, les papiers de l’armoire de fer — sont justement de ceux que les articles 5 et 6 nommaient comme cas de déchéance : qu’en agissant ainsi, Louis avait, aux termes mêmes de la loi, abdiqué, et se trouvait dès lors dans la classe des citoyens, jugeable comme eux. Le raisonnement se tient, et je ne prétends pas le trancher ici. Mais s’il est vrai, alors qu’on le suive jusqu’au bout : que ce soit un tribunal ordinaire, celui des citoyens, qui juge le citoyen Capet, et non l’assemblée qui a décrété son accusation. On ne peut pas se réclamer de l’article 8 pour le traduire en justice et récuser l’article 8 pour choisir son juge.

Le précédent anglais, et un aveu qu’il faut retourner

Nous n’inventons rien : l’Angleterre l’a fait avant nous. Le 30 janvier 1649, Charles Ier fut décapité à Whitehall, jugé et condamné par une Haute Cour de justice que le Parlement avait instituée pour cela. Mais quel Parlement ? Un Parlement épuré par la force quelques semaines plus tôt, quand le colonel Pride en avait chassé les membres hostiles au procès, ne laissant siéger que ceux dont on tenait le vote pour acquis. Ce ne fut pas la sentence d’un tribunal établi, ce fut la justice des vainqueurs, rendue par ceux-là mêmes qui avaient gagné la guerre. On sait ce qui suivit : la République anglaise, puis le pouvoir sans partage de Cromwell, et enfin, après tant d’années, le retour des Stuart en 1660.

Je ne prétends deviner l’avenir d’aucun peuple, et la France n’est pas l’Angleterre. Mais un précédent est un avertissement, non une prophétie. Ce qu’il nous montre, c’est qu’une nation qui juge son ancien maître hors des formes régulières ne fonde pas sa liberté sur le droit, mais sur la victoire du moment. Une République qui commence choisit, dans ses premiers actes, l’image d’elle-même qu’elle offrira. Je demande seulement quelle image nous nous donnons en jugeant ainsi, sans tribunal, dans une assemblée qui est à la fois partie et juge.

Et qu’on ne me dise pas que je conteste seul la régularité de ce procès : les plus ardents à la condamnation en conviennent avant moi. Le citoyen Robespierre a déclaré le 3 décembre que « Louis n’est point un accusé » et que « vous n’êtes point des juges », qu’il ne s’agit que d’une « mesure de salut public ». Saint-Just avait dit dès le 13 novembre que « nous avons moins à le juger qu’à le combattre ». Je veux bien les suivre sur ce point : ce n’est pas un procès. Mais alors je retourne leur aveu. Si ce n’est pas un procès, comment une même assemblée y prononce-t-elle une peine, comme le ferait un tribunal ? Ou bien c’est un jugement, et il en faut les formes ; ou bien c’est un combat, et l’on n’y prononce pas de sentence. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’on veuille les deux à la fois : la liberté d’une mesure de sûreté et l’autorité d’un arrêt de justice.

Le contexte

La Convention a décrété la mise en accusation de Louis Capet le 3 décembre 1792, l’a interrogé à sa barre le 11 décembre, entendu sa défense le 26, puis déclaré coupable le 15 janvier à une très large majorité.

Le même 15 janvier, elle a repoussé l’appel au peuple qui aurait soumis son jugement à la ratification des assemblées primaires ; c’est elle seule qui prononce la peine, par l’appel nominal ouvert le 16 au soir.

La Constitution de 1791, jurée par le roi, portait que « la personne du roi est inviolable et sacrée » (art. 2), réglait les cas de déchéance où il serait « censé avoir abdiqué » (art. 5 à 7), et disposait qu’après abdication il rentrait « dans la classe des citoyens », jugeable « pour les actes postérieurs à son abdication » (art. 8).

La Déclaration des droits de 1789 pose à son article 16 que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Le précédent de Charles Ier d’Angleterre, jugé par une Haute Cour issue d’un Parlement épuré par la force et décapité le 30 janvier 1649, est présent à l’esprit de tous ; on sait qu’il fut suivi de la République, du gouvernement de Cromwell, puis du retour des Stuart en 1660.

État des informations

Cette tribune est datée de l’après-midi du 17 janvier 1793, l’appel nominal sur la peine étant encore en cours. Elle porte un point de vue signé sur la régularité des formes, non un jugement du journal sur le fond ; elle s’en tient à ce qui peut être su et débattu à cette date, ne donne pour assurés ni la peine, ni un sursis, ni les suites, et n’en préjuge pas.

Ce que l’on sait

  • La culpabilité de Louis Capet a été déclarée le 15 janvier 1793 à une très large majorité, et l’appel au peuple écarté le même jour ; la Convention statue seule sur la peine.
  • L’appel nominal sur la peine, ouvert le 16 janvier au soir, se poursuit ; chaque représentant monte dire son vote à voix haute.
  • La Constitution de 1791 déclarait la personne du roi inviolable et sacrée (art. 2), énumérait les cas de déchéance (art. 5 à 7) et, après abdication, ne le rendait jugeable que pour les actes postérieurs à celle-ci (art. 8) ; la responsabilité des actes du gouvernement pesait sur les ministres par le contreseing.
  • Robespierre, le 3 décembre 1792, et Saint-Just, le 13 novembre 1792, ont l’un et l’autre refusé de traiter l’affaire comme un procès ordinaire, y voyant une mesure de salut public ou un combat.
  • Charles Ier d’Angleterre a été jugé par une Haute Cour issue d’un Parlement épuré (la purge de Pride, décembre 1648) et décapité le 30 janvier 1649 ; suivirent la République, Cromwell, puis la Restauration de 1660.

Ce que l’on ignore

  • Quelle peine sortira de l’appel nominal en cours n’est pas connu et ne saurait être deviné à cette heure.
  • On ignore si un sursis à l’exécution sera demandé ou mis aux voix.
  • Les dispositions des cours étrangères et les suites de cette affaire pour la République ne sont pas connues.
  • La question de savoir si les faits reprochés relevaient des cas de déchéance des articles 5 et 6 de la Constitution de 1791, et faisaient donc du roi un citoyen jugeable, n’est pas tranchée : c’est un point de droit débattu, non un fait établi.

Sources historiques utilisées

primary

Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap. II, section 1 (art. 2, 5-8)

Libellé exact vérifié sur Wikisource : art. 2 « La personne du roi est inviolable et sacrée » ; art. 5-7, cas où le roi est « censé avoir abdiqué la royauté » (rétractation du serment ; armée dirigée contre la Nation ou non-opposition à une telle entreprise menée en son nom ; sortie du royaume sans retour au terme fixé) ; art. 8 « Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. » La responsabilité des actes du gouvernement pesait sur les ministres par le contreseing.

secondary

Procès de Louis XVI — encyclopédie Wikipédia

Notice de référence recoupée pour la chronologie des trois questions (15 au 17 janvier 1793), le vote de culpabilité (plus de 600 oui sur ≈721 présents), le rejet de l’appel au peuple (≈286 pour, ≈423 contre), l’appel nominal sur la peine, la décision du 3 décembre 1792 de juger le roi, l’acte d’accusation à trente-trois chefs, le premier interrogatoire du 11 décembre sous Barère, la défense Tronchet-Malesherbes-Desèze et le plaidoyer du 26 décembre.

primary

Discours sur le parti à prendre à l’égard de Louis XVI (3 décembre 1792)

Maximilien Robespierre · 1792

Texte intégral du discours sur Wikisource (Œuvres de Robespierre). Verbatims vérifiés mot pour mot : « Louis n’est point un accusé ; vous n’êtes point des juges ; vous n’êtes, vous ne pouvez être que des hommes d’État et les représentants de la nation. » ; « une mesure de salut public à prendre » ; « Louis a été détrôné par ses crimes » ; « le procès du tyran, c’est l’insurrection ; son jugement c’est la chute de sa puissance » ; « Louis doit mourir, parce qu’il faut que la patrie vive » ; « dans le lieu même où sont morts, le 10 août, les généreux martyrs de la liberté ».

primary

Discours concernant le jugement de Louis XVI (13 novembre 1792)

Louis Antoine de Saint-Just · 1792

Texte intégral du discours sur Wikisource (Œuvres complètes de Saint-Just, Tome 1, III). Verbatims vérifiés mot pour mot : « On ne peut point régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. » ; « le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu’à le combattre » ; « Juger un roi comme un citoyen ! Ce mot étonnera la postérité froide. » ; « Les formes, dans le procès, sont de l’hypocrisie. »

secondary

La référence à l’Angleterre et au procès de Charles Ier pendant le procès de Louis XVI (Annales historiques de la Révolution française / OpenEdition)

Consultée pour établir que le précédent de Charles Ier d’Angleterre (1649) était massivement invoqué par les contemporains de décembre 1792, tour à tour comme autorité légitimant le jugement et comme avertissement (compassion pour le roi tué, crainte d’un nouveau Cromwell, réédition d’écrits sur le procès anglais).

editorial-reconstruction

Note de reconstitution éditoriale — tribune « Peut-on être à la fois l’accusateur, le juge et la loi ? »

Tribune d’opinion composée pour « Aujourd’hier ». Le signataire, Firmin Lavallée, homme de loi de la section de la Halle-aux-Blés, est un personnage COMPOSITE et fictif — un citoyen ordinaire, ni conventionnel ni publiciste réel ; ses propos sont reconstitués, non authentifiés. L’argumentaire s’appuie sur des textes et faits recoupés (Constitution de 1791, Déclaration de 1789, chronologie du procès, discours de Robespierre du 3 décembre et de Saint-Just du 13 novembre 1792, précédent de Charles Ier), et se tient à l’horizon de savoir de l’après-midi du 17 janvier 1793 : il ne révèle ni la peine, ni le sursis, ni l’exécution à venir.

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