Point de vue | Peut-on être à la fois l’accusateur, le juge et la loi ?
Je ne plaide pas pour Louis Capet, et je ne conteste pas qu’il ait trahi. Je pose trois questions à mes concitoyens, à l’heure où l’appel nominal se poursuit. Une même assemblée peut-elle accuser, juger et faire la loi sans que la garantie des droits en souffre ? La Constitution qu’il avait jurée le disait inviolable : de quel droit le juge-t-on pour des actes de son règne ? Et quel précédent une République qui commence se donne-t-elle en jugeant ainsi, sans tribunal établi ?
Je suis républicain, et je hais le despotisme autant qu’aucun de ceux qui siègent au Manège. Je n’écris pas pour sauver un homme, et moins encore un trône que la nation a eu raison d’abattre. Ceux qui invoquent l’inviolabilité pour rendre Louis Capet intouchable défendent la royauté ; je n’ai rien de commun avec eux. Ce qui me tient la plume, c’est autre chose : la manière dont nous jugeons. Car un peuple libre se reconnaît moins à la sévérité de ses sentences qu’à la régularité de ses formes, et ce sont les formes, aujourd’hui, qui me troublent.
J’écris maintenant, et non hier, parce que la question a changé de nature. Tant qu’on débattait de la culpabilité, on pouvait croire à un jugement. Elle est prononcée depuis le 15, et à une majorité si large que nul ne la conteste ; l’appel au peuple, le même jour, a été écarté. Voici donc la Convention seule maîtresse de la peine, et l’appel nominal ouvert depuis hier soir. J’ignore quelle peine en sortira, et c’est précisément cette ignorance qui m’oblige à parler avant qu’un chiffre ne close tout. Une fois la sentence rendue, il sera trop tard pour demander de quel droit elle l’aura été.
La même assemblée accuse, juge et fait la loi
Reprenons l’ordre des faits, car il dit tout. C’est la Convention qui, le 3 décembre, a décrété la mise en accusation. C’est elle qui a instruit, qui a fait comparaître l’accusé à sa barre le 11 décembre pour l’interroger, qui a reçu la défense et qui, le 15 janvier, a statué sur la culpabilité. C’est elle encore qui, le même jour, a refusé de renvoyer sa décision au peuple. Et c’est elle enfin qui délibère à présent la peine. Accusateur, juge, législateur : ces trois qualités, qu’une nation libre s’applique à séparer, sont ici réunies dans un seul corps, qui se les est données à lui-même.
Or nous avons écrit, en tête de nos droits, que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ce n’est pas là une phrase d’ornement : c’est l’article 16 de la Déclaration de 1789, et il fait de la séparation des pouvoirs la garantie de tous les autres. Une assemblée qui accuse et qui juge, qui interroge et qui condamne, qui fait la loi et l’applique au même homme, n’offre plus cette garantie. Elle peut avoir raison sur le fond ; elle n’en juge pas moins dans sa propre cause.
On me répondra que les circonstances sont extraordinaires, qu’il n’existait pas de tribunal pour juger un roi, et qu’il fallait bien que la nation, par ses représentants, s’en chargeât. J’entends l’objection. Mais si l’absence de juge établi autorise l’assemblée à se faire juge, alors il n’y a plus de forme qu’on ne puisse écarter au nom de la nécessité, et la nécessité, invoquée une fois, se réclamera toujours. Je préfère qu’on me dise franchement qu’on frappe par mesure de sûreté, plutôt qu’on me présente comme un jugement ce qui n’en a pas les formes.
Une inviolabilité qu’il avait lui-même jurée
Il est un texte que je voudrais qu’on relût avant de voter : la Constitution de 1791, celle que Louis avait acceptée et jurée. Son article 2 porte que « la personne du roi est inviolable et sacrée ». Elle ne faisait pas de lui un homme au-dessus des lois : elle renvoyait la responsabilité des actes du gouvernement aux ministres, qui les contresignaient, et elle réglait par avance les cas où le roi cesserait de régner. Les articles 5, 6 et 7 énumèrent ces cas : le roi qui rétracte son serment, celui qui met une armée contre la Nation ou ne s’oppose pas à une telle entreprise menée en son nom, celui qui, sorti du royaume, n’y rentre pas au terme fixé, est « censé avoir abdiqué la royauté ».
Et l’article 8 dit ce qu’il advient alors : « Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. » Lisez bien : postérieurs. La loi qu’il avait jurée prévoyait donc qu’on le jugeât une fois déchu, mais pour ce qu’il ferait ensuite, non pour les actes de son règne, qu’elle couvrait de l’inviolabilité. Le juger aujourd’hui pour sa conduite de roi, en invoquant le droit, c’est écarter le seul article du droit qui réglait son cas. On ne peut pas tirer de la Constitution l’autorité de juger et lui refuser en même temps la règle qu’elle posait.
Je ne cache pas l’objection, car elle est forte, et un honnête homme y répond au lieu de la taire. On dira que les faits reprochés — la fuite arrêtée à Varennes, l’entente avec les cours étrangères, les papiers de l’armoire de fer — sont justement de ceux que les articles 5 et 6 nommaient comme cas de déchéance : qu’en agissant ainsi, Louis avait, aux termes mêmes de la loi, abdiqué, et se trouvait dès lors dans la classe des citoyens, jugeable comme eux. Le raisonnement se tient, et je ne prétends pas le trancher ici. Mais s’il est vrai, alors qu’on le suive jusqu’au bout : que ce soit un tribunal ordinaire, celui des citoyens, qui juge le citoyen Capet, et non l’assemblée qui a décrété son accusation. On ne peut pas se réclamer de l’article 8 pour le traduire en justice et récuser l’article 8 pour choisir son juge.
Le précédent anglais, et un aveu qu’il faut retourner
Nous n’inventons rien : l’Angleterre l’a fait avant nous. Le 30 janvier 1649, Charles Ier fut décapité à Whitehall, jugé et condamné par une Haute Cour de justice que le Parlement avait instituée pour cela. Mais quel Parlement ? Un Parlement épuré par la force quelques semaines plus tôt, quand le colonel Pride en avait chassé les membres hostiles au procès, ne laissant siéger que ceux dont on tenait le vote pour acquis. Ce ne fut pas la sentence d’un tribunal établi, ce fut la justice des vainqueurs, rendue par ceux-là mêmes qui avaient gagné la guerre. On sait ce qui suivit : la République anglaise, puis le pouvoir sans partage de Cromwell, et enfin, après tant d’années, le retour des Stuart en 1660.
Je ne prétends deviner l’avenir d’aucun peuple, et la France n’est pas l’Angleterre. Mais un précédent est un avertissement, non une prophétie. Ce qu’il nous montre, c’est qu’une nation qui juge son ancien maître hors des formes régulières ne fonde pas sa liberté sur le droit, mais sur la victoire du moment. Une République qui commence choisit, dans ses premiers actes, l’image d’elle-même qu’elle offrira. Je demande seulement quelle image nous nous donnons en jugeant ainsi, sans tribunal, dans une assemblée qui est à la fois partie et juge.
Et qu’on ne me dise pas que je conteste seul la régularité de ce procès : les plus ardents à la condamnation en conviennent avant moi. Le citoyen Robespierre a déclaré le 3 décembre que « Louis n’est point un accusé » et que « vous n’êtes point des juges », qu’il ne s’agit que d’une « mesure de salut public ». Saint-Just avait dit dès le 13 novembre que « nous avons moins à le juger qu’à le combattre ». Je veux bien les suivre sur ce point : ce n’est pas un procès. Mais alors je retourne leur aveu. Si ce n’est pas un procès, comment une même assemblée y prononce-t-elle une peine, comme le ferait un tribunal ? Ou bien c’est un jugement, et il en faut les formes ; ou bien c’est un combat, et l’on n’y prononce pas de sentence. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’on veuille les deux à la fois : la liberté d’une mesure de sûreté et l’autorité d’un arrêt de justice.