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Où l'on pourra prêcher, et où l'on ne pourra pas

L'édit signé ce jour à Nantes tient deux choses bien distinctes. La liberté de croire, il l'accorde à tous et partout dans le royaume ; mais celle d'assembler et de prêcher publiquement, il ne la donne qu'en de certains lieux nommés, et la refuse ailleurs — à commencer par Paris. On peut donc être de la religion réformée en tout endroit ; on ne peut y tenir prêche qu'où le roi l'a permis.

Claude Vasselin, chroniqueur suivant la cour en Bretagne 30 avril 1598 5 min de lecture

Il faut, pour entendre l'édit que le roi vient de signer, ne pas confondre deux libertés que le texte sépare avec soin. La première touche la conscience : nul, dans tout le royaume, ne sera recherché ni inquiété pour tenir en son for intérieur la religion réformée. Celle-là est générale, sans réserve de lieu. La seconde touche l'exercice, c'est-à-dire le prêche, l'assemblée, le baptême et la cène tenus publiquement. Celle-là, l'édit ne l'accorde point partout : il la permet en des lieux qu'il énumère, et l'écarte des autres.

La règle, telle qu'on nous la donne, tient en peu de mots : le culte réformé demeure là où il se trouvait déjà établi, l'année dernière tenue pour référence ; il est permis en outre aux seigneurs hauts-justiciers dans leurs terres et leurs maisons ; et l'édit ouvre encore, dans chaque bailliage ou sénéchaussée, un petit nombre de localités où le prêche pourra se tenir pour ceux du pays. Hors de ces cas, il ne se doit tenir aucun exercice public de la religion réformée.

Le mot qui revient est celui de permission par lieu. On ne déclare pas les deux religions égales ni ouvertes l'une comme l'autre en tout endroit ; on permet celle des réformés là où elle est nommée, et on la laisse fermée ailleurs. Le roi et l'État demeurent de la religion catholique, apostolique et romaine, qui garde son rang de religion du royaume et se célèbre partout sans réserve. C'est cette religion-là que l'édit ordonne de rétablir aux lieux d'où les troubles l'avaient chassée.

Les lieux où le prêche est permis

Trois voies, si l'on nous a bien rapporté le texte, ouvrent l'exercice public. La première est celle de l'ancienneté : partout où le culte réformé se tenait déjà, l'an passé étant pris pour borne, il pourra continuer de se tenir. On ne crée pas là un droit nouveau ; on maintient ce qui était.

La seconde est le droit de fief. Les gentilshommes qui ont haute justice en leurs terres pourront y faire tenir l'exercice, en leurs châteaux et maisons, pour eux, leur famille et ceux qui s'y trouveront. Les gentilshommes qui n'ont pas la haute justice ne le pourront que pour leur seule famille, et non pour d'autres qui s'y trouveraient. On dit que ces maisons de justiciers se comptent par milliers dans le royaume, mais le décompte varie selon qui le fait, et nous nous gardons d'en avancer un chiffre arrêté.

La troisième est celle des lieux de bailliage : l'édit doit désigner, dans chaque bailliage et sénéchaussée, une ou deux localités où le prêche pourra se tenir au profit de ceux de la contrée qui n'ont ni fief ni ville acquise. C'est peu de chose au regard de l'étendue du royaume, mais c'est, pour les réformés dispersés, la seule assemblée publique à leur portée. Le nombre exact de ces lieux et la façon de les nommer restent à voir dans le détail des articles, que nous n'avons pas encore tous sous les yeux.

Les villes fermées, à commencer par Paris

À cette permission mesurée répond une liste de défenses. Paris d'abord : l'exercice de la religion réformée y demeure interdit, et non dans la seule ville, mais aussi à l'entour, dans une certaine étendue de son ressort. La capitale, qui fut le cœur de la Ligue et refusa si longtemps le roi, ne verra point de prêche réformé dans ses murs.

Paris n'est pas seule. On nous nomme plusieurs grandes villes où l'exercice public est pareillement écarté — Rouen, Dijon, Toulouse, Lyon parmi elles — et l'on ajoute les villes où siège un archevêque ou un évêque, et les terres tenues par des gens d'Église. Dans tous ces lieux, un homme de la religion réformée pourra demeurer, tenir ses biens, exercer son métier et n'être point inquiété pour sa croyance ; mais il n'y pourra tenir assemblée ni ouïr prêche, et devra pour cela gagner un des lieux permis.

C'est là toute la mesure de l'édit sur ce point. Il ne rouvre pas les temples partout ; il permet le culte par exception et par lieu nommé, en tolérant qu'il se tienne où il est dit, non en le déclarant libre en tout endroit. Ce que les réformés y gagnent d'assuré, c'est de n'être plus recherchés pour leur foi ; ce qu'ils n'obtiennent pas, c'est de prêcher où bon leur semble. Reste à voir comment la chose sera reçue dans les villes fermées, et comment elle s'appliquera là où elle est permise ; nous n'en pouvons rien dire encore.

Le contexte

L'édit signé à Nantes ce 30 avril 1598 comprend un corps d'articles publics, des articles particuliers, et deux brevets ; il vient après huit édits de pacification rompus depuis Amboise (1563).

Le roi Henri IV, né dans la religion réformée, s'est fait recevoir catholique à Saint-Denis en 1593 ; le catholicisme demeure la religion du roi et de l'État.

L'édit distingue expressément la liberté de conscience, garantie dans tout le royaume, de l'exercice public du culte, permis seulement en des lieux déterminés.

Le roi se trouve en Bretagne, où il vient de recevoir la soumission du duc de Mercœur, dernier chef ligueur, au traité d'Angers puis à Briollay.

État des informations

Nous nous en tenons à ce qui est connaissable ce 30 avril, sur la foi de ce qu'on nous rapporte du texte signé à Nantes : la distinction entre la liberté de conscience, générale, et l'exercice du culte, permis par lieu. Les chiffres de lieux et de places sont donnés comme ordres de grandeur, les décomptes divergeant. Nous ne préjugeons ni de la vérification de l'édit par les parlements, ni de son application dans les villes fermées ou permises.

Ce que l’on sait

  • L'édit signé ce 30 avril 1598 accorde la liberté de conscience à tous dans le royaume, mais limite l'exercice public du culte réformé à certains lieux nommés.
  • Le culte réformé est maintenu là où il était déjà établi (l'année précédente servant de référence), permis aux seigneurs hauts-justiciers en leurs terres, et ouvert dans un petit nombre de localités par bailliage ou sénéchaussée.
  • L'exercice public de la religion réformée est interdit à Paris et dans une étendue de son ressort, ainsi que dans plusieurs grandes villes et dans les cités épiscopales.
  • Le catholicisme demeure la religion du roi et de l'État, célébrée partout sans restriction, et doit être rétabli aux lieux d'où les troubles l'avaient écarté.

Ce que l’on ignore

  • Le détail complet des articles, la liste exacte des localités de bailliage permises et l'étendue précise du ressort parisien interdit ne nous sont pas encore tous connus.
  • On ne sait comment les villes fermées recevront cette disposition, ni comment le prêche s'établira dans les lieux qui lui sont ouverts.
  • L'édit signé n'est pas encore vérifié par les parlements ; la manière dont il sera enregistré et appliqué reste à voir.

Sources historiques utilisées

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Édit de Nantes

Article Wikipédia (FR) consulté pour la distinction entre liberté de conscience (générale) et exercice du culte (limité par lieu), le maintien du culte là où il était établi, le droit des seigneurs hauts-justiciers, les localités par bailliage, et l'interdiction à Paris, Rouen, Dijon, Toulouse, Lyon et dans les villes épiscopales.

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L'édit de Nantes (1598) — Musée protestant

Notice du Musée protestant consultée pour recouper le régime des lieux de culte permis et interdits, et la place laissée au culte réformé au regard du catholicisme maintenu religion de l'État.

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Reconstitution éditoriale — À chaud, sur la teneur de l'édit

Les formulations à chaud imitent la manière d'un feuillet de nouvelles de 1598. Le partage des lieux permis et interdits est restitué à partir des sources ci-dessus ; les chiffres de lieux et de places sont donnés comme ordres de grandeur, et rien n'est avancé du détail complet des articles, que le chroniqueur dit n'avoir pas encore tous sous les yeux.

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30 avril 15984 min