Où l'on pourra prêcher, et où l'on ne pourra pas
L'édit signé ce jour à Nantes tient deux choses bien distinctes. La liberté de croire, il l'accorde à tous et partout dans le royaume ; mais celle d'assembler et de prêcher publiquement, il ne la donne qu'en de certains lieux nommés, et la refuse ailleurs — à commencer par Paris. On peut donc être de la religion réformée en tout endroit ; on ne peut y tenir prêche qu'où le roi l'a permis.
Il faut, pour entendre l'édit que le roi vient de signer, ne pas confondre deux libertés que le texte sépare avec soin. La première touche la conscience : nul, dans tout le royaume, ne sera recherché ni inquiété pour tenir en son for intérieur la religion réformée. Celle-là est générale, sans réserve de lieu. La seconde touche l'exercice, c'est-à-dire le prêche, l'assemblée, le baptême et la cène tenus publiquement. Celle-là, l'édit ne l'accorde point partout : il la permet en des lieux qu'il énumère, et l'écarte des autres.
La règle, telle qu'on nous la donne, tient en peu de mots : le culte réformé demeure là où il se trouvait déjà établi, l'année dernière tenue pour référence ; il est permis en outre aux seigneurs hauts-justiciers dans leurs terres et leurs maisons ; et l'édit ouvre encore, dans chaque bailliage ou sénéchaussée, un petit nombre de localités où le prêche pourra se tenir pour ceux du pays. Hors de ces cas, il ne se doit tenir aucun exercice public de la religion réformée.
Le mot qui revient est celui de permission par lieu. On ne déclare pas les deux religions égales ni ouvertes l'une comme l'autre en tout endroit ; on permet celle des réformés là où elle est nommée, et on la laisse fermée ailleurs. Le roi et l'État demeurent de la religion catholique, apostolique et romaine, qui garde son rang de religion du royaume et se célèbre partout sans réserve. C'est cette religion-là que l'édit ordonne de rétablir aux lieux d'où les troubles l'avaient chassée.
Les lieux où le prêche est permis
Trois voies, si l'on nous a bien rapporté le texte, ouvrent l'exercice public. La première est celle de l'ancienneté : partout où le culte réformé se tenait déjà, l'an passé étant pris pour borne, il pourra continuer de se tenir. On ne crée pas là un droit nouveau ; on maintient ce qui était.
La seconde est le droit de fief. Les gentilshommes qui ont haute justice en leurs terres pourront y faire tenir l'exercice, en leurs châteaux et maisons, pour eux, leur famille et ceux qui s'y trouveront. Les gentilshommes qui n'ont pas la haute justice ne le pourront que pour leur seule famille, et non pour d'autres qui s'y trouveraient. On dit que ces maisons de justiciers se comptent par milliers dans le royaume, mais le décompte varie selon qui le fait, et nous nous gardons d'en avancer un chiffre arrêté.
La troisième est celle des lieux de bailliage : l'édit doit désigner, dans chaque bailliage et sénéchaussée, une ou deux localités où le prêche pourra se tenir au profit de ceux de la contrée qui n'ont ni fief ni ville acquise. C'est peu de chose au regard de l'étendue du royaume, mais c'est, pour les réformés dispersés, la seule assemblée publique à leur portée. Le nombre exact de ces lieux et la façon de les nommer restent à voir dans le détail des articles, que nous n'avons pas encore tous sous les yeux.
Les villes fermées, à commencer par Paris
À cette permission mesurée répond une liste de défenses. Paris d'abord : l'exercice de la religion réformée y demeure interdit, et non dans la seule ville, mais aussi à l'entour, dans une certaine étendue de son ressort. La capitale, qui fut le cœur de la Ligue et refusa si longtemps le roi, ne verra point de prêche réformé dans ses murs.
Paris n'est pas seule. On nous nomme plusieurs grandes villes où l'exercice public est pareillement écarté — Rouen, Dijon, Toulouse, Lyon parmi elles — et l'on ajoute les villes où siège un archevêque ou un évêque, et les terres tenues par des gens d'Église. Dans tous ces lieux, un homme de la religion réformée pourra demeurer, tenir ses biens, exercer son métier et n'être point inquiété pour sa croyance ; mais il n'y pourra tenir assemblée ni ouïr prêche, et devra pour cela gagner un des lieux permis.
C'est là toute la mesure de l'édit sur ce point. Il ne rouvre pas les temples partout ; il permet le culte par exception et par lieu nommé, en tolérant qu'il se tienne où il est dit, non en le déclarant libre en tout endroit. Ce que les réformés y gagnent d'assuré, c'est de n'être plus recherchés pour leur foi ; ce qu'ils n'obtiennent pas, c'est de prêcher où bon leur semble. Reste à voir comment la chose sera reçue dans les villes fermées, et comment elle s'appliquera là où elle est permise ; nous n'en pouvons rien dire encore.