Charges, universités, hôpitaux : une égalité civile partielle
L'édit signé à Nantes ne se borne pas à régler où l'on pourra prêcher. Il ouvre à ceux de la religion réformée l'accès aux charges et offices, l'entrée des universités, collèges et hôpitaux sans qu'on y regarde à la créance, et institue des chambres de justice où siégeront des magistrats des deux confessions pour vider les procès qui les mêlent. Une égalité toutefois mesurée : le roi et l'État demeurent catholiques, et le culte réformé reste enfermé dans d'étroites limites.
On a beaucoup parlé, ces jours-ci, des lieux où le prêche réformé sera souffert et de ceux où il demeure défendu. Mais l'édit que le roi vient de signer à Nantes porte davantage. Sous ses articles, ceux de la religion réformée recouvrent des droits qu'on leur disputait dans la vie commune : servir le roi dans ses charges, tenir des offices, entrer aux écoles et aux hôpitaux, être jugés par des magistrats qui ne soient pas tous de la créance contraire à la leur.
C'est là, pour eux, le vif de l'affaire. Un homme peut vivre sans temple à sa porte, non sans état ni sans justice. En rendant les réformés capables des charges et en leur ouvrant les corps où se forme et se soigne le royaume, l'édit les rétablit dans la société civile dont les troubles les avaient en partie retranchés. Reste à voir ce que l'usage fera de la lettre.
Car il faut le redire : cette égalité ne va pas jusqu'au bout. Le roi demeure catholique, la messe demeure la religion de l'État, et le culte réformé, lui, reste tenu en de courtes bornes, autorisé en certains lieux et proscrit en d'autres, à commencer par Paris. Ce que l'édit relève d'un côté, dans l'ordre civil, il le mesure de l'autre, dans l'ordre de la foi.
Aux charges, aux écoles, aux hôpitaux
L'édit veut que ceux de la religion réformée soient reçus et admis en tous états, dignités, offices et charges publiques du royaume, sans qu'on les en écarte à cause de leur créance. C'est dire qu'un réformé pourra, selon la lettre, servir dans la judicature, la finance ou l'administration des villes, là où l'usage et les serments les en tenaient naguère éloignés.
De même il ordonne qu'on les reçoive aux universités, collèges et écoles, et qu'on les admette aux hôpitaux, maladreries et aumônes publiques, sans distinction ni différence pour le fait de la religion. Nul, portant l'édit, ne devra être refusé d'un collège pour ses enfants ni d'un lit d'hôpital pour sa vieillesse au seul titre qu'il tient le prêche.
On mesure ce que ces articles changent pour des familles qui, la guerre durant, s'étaient vu fermer bien des portes. Encore faut-il que ceux qui tiennent ces corps — bureaux de ville, chapitres, régents d'université — s'y plient. La chose est ordonnée ; on verra si elle est observée, et de cela on ne peut à cette heure rien assurer.
Des chambres où siègent les deux confessions
L'édit pourvoit encore à la justice. Pour les procès où se trouvent mêlés catholiques et réformés, il établit des chambres composées de magistrats des deux confessions — on les nomme chambres mi-parties —, afin qu'un plaideur réformé ne soit pas livré à des juges tous de l'autre bord, comme il s'en plaignait de longue date.
Ces chambres doivent être dressées auprès de certains parlements du royaume, où siégeront ensemble conseillers catholiques et conseillers réformés. On y renverra les causes de ceux de la religion, afin, dit l'édit, que justice leur soit rendue sans suspicion de partialité. C'est une garantie que les précédents édits de pacification avaient déjà essayée, avec une fortune inégale.
Là encore, la disposition est écrite ; sa mise en place est une autre affaire. Il y faudra des officiers nommés, des sièges dressés, et l'agrément des cours souveraines devant qui l'édit doit passer. Cette vérification n'est pas faite, et nul ne saurait dire aujourd'hui en quel temps ni en quels termes elle se fera. Jusque-là, ces chambres tiennent de la promesse plus que de l'ouvrage accompli.