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Charges, universités, hôpitaux : une égalité civile partielle

L'édit signé à Nantes ne se borne pas à régler où l'on pourra prêcher. Il ouvre à ceux de la religion réformée l'accès aux charges et offices, l'entrée des universités, collèges et hôpitaux sans qu'on y regarde à la créance, et institue des chambres de justice où siégeront des magistrats des deux confessions pour vider les procès qui les mêlent. Une égalité toutefois mesurée : le roi et l'État demeurent catholiques, et le culte réformé reste enfermé dans d'étroites limites.

Claude Vasselin, chroniqueur 30 avril 1598 4 min de lecture

On a beaucoup parlé, ces jours-ci, des lieux où le prêche réformé sera souffert et de ceux où il demeure défendu. Mais l'édit que le roi vient de signer à Nantes porte davantage. Sous ses articles, ceux de la religion réformée recouvrent des droits qu'on leur disputait dans la vie commune : servir le roi dans ses charges, tenir des offices, entrer aux écoles et aux hôpitaux, être jugés par des magistrats qui ne soient pas tous de la créance contraire à la leur.

C'est là, pour eux, le vif de l'affaire. Un homme peut vivre sans temple à sa porte, non sans état ni sans justice. En rendant les réformés capables des charges et en leur ouvrant les corps où se forme et se soigne le royaume, l'édit les rétablit dans la société civile dont les troubles les avaient en partie retranchés. Reste à voir ce que l'usage fera de la lettre.

Car il faut le redire : cette égalité ne va pas jusqu'au bout. Le roi demeure catholique, la messe demeure la religion de l'État, et le culte réformé, lui, reste tenu en de courtes bornes, autorisé en certains lieux et proscrit en d'autres, à commencer par Paris. Ce que l'édit relève d'un côté, dans l'ordre civil, il le mesure de l'autre, dans l'ordre de la foi.

Aux charges, aux écoles, aux hôpitaux

L'édit veut que ceux de la religion réformée soient reçus et admis en tous états, dignités, offices et charges publiques du royaume, sans qu'on les en écarte à cause de leur créance. C'est dire qu'un réformé pourra, selon la lettre, servir dans la judicature, la finance ou l'administration des villes, là où l'usage et les serments les en tenaient naguère éloignés.

De même il ordonne qu'on les reçoive aux universités, collèges et écoles, et qu'on les admette aux hôpitaux, maladreries et aumônes publiques, sans distinction ni différence pour le fait de la religion. Nul, portant l'édit, ne devra être refusé d'un collège pour ses enfants ni d'un lit d'hôpital pour sa vieillesse au seul titre qu'il tient le prêche.

On mesure ce que ces articles changent pour des familles qui, la guerre durant, s'étaient vu fermer bien des portes. Encore faut-il que ceux qui tiennent ces corps — bureaux de ville, chapitres, régents d'université — s'y plient. La chose est ordonnée ; on verra si elle est observée, et de cela on ne peut à cette heure rien assurer.

Des chambres où siègent les deux confessions

L'édit pourvoit encore à la justice. Pour les procès où se trouvent mêlés catholiques et réformés, il établit des chambres composées de magistrats des deux confessions — on les nomme chambres mi-parties —, afin qu'un plaideur réformé ne soit pas livré à des juges tous de l'autre bord, comme il s'en plaignait de longue date.

Ces chambres doivent être dressées auprès de certains parlements du royaume, où siégeront ensemble conseillers catholiques et conseillers réformés. On y renverra les causes de ceux de la religion, afin, dit l'édit, que justice leur soit rendue sans suspicion de partialité. C'est une garantie que les précédents édits de pacification avaient déjà essayée, avec une fortune inégale.

Là encore, la disposition est écrite ; sa mise en place est une autre affaire. Il y faudra des officiers nommés, des sièges dressés, et l'agrément des cours souveraines devant qui l'édit doit passer. Cette vérification n'est pas faite, et nul ne saurait dire aujourd'hui en quel temps ni en quels termes elle se fera. Jusque-là, ces chambres tiennent de la promesse plus que de l'ouvrage accompli.

Le contexte

L'édit signé à Nantes le 30 avril 1598 comprend un corps principal d'articles, des articles particuliers, et des brevets réglant places et deniers ; il touche à la fois au culte réformé et à la condition civile de ceux qui le tiennent.

Le texte officiel désigne le culte réformé sous le nom de « Religion Prétendue Réformée » ; nous disons ici, comme on le fait couramment, les réformés, les protestants ou ceux de la religion.

Le catholicisme demeure la religion du roi — qui l'a embrassée à Saint-Denis en 1593 — et celle de l'État ; l'édit ne touche pas à ce point.

Plusieurs édits de pacification antérieurs (Amboise, Saint-Germain, Beaulieu, Poitiers…) avaient déjà tenté d'ouvrir aux réformés charges et justice mi-partie, sans que la paix y survécût.

État des informations

Nous nous en tenons à ce que l'édit ordonne dans l'ordre civil, tel qu'on peut le connaître ce 30 avril : capacité aux charges, entrée des écoles et hôpitaux, chambres mi-parties. Nous distinguons soigneusement ce qui est écrit de ce qui sera appliqué : l'enregistrement par les parlements et la mise en place des chambres restent des échéances à venir, non des choses accomplies. Nous ne préjugeons ni de leur issue ni de la durée de cette paix.

Ce que l’on sait

  • L'édit signé à Nantes le 30 avril 1598 rend ceux de la religion réformée capables des états, offices et charges publiques du royaume, sans exclusion pour cause de religion.
  • Il ordonne qu'on les reçoive aux universités, collèges et écoles, et qu'on les admette aux hôpitaux et aumônes publiques, sans distinction de créance.
  • Il prévoit des chambres de justice composées de magistrats des deux confessions (chambres mi-parties) pour connaître des procès mêlant catholiques et réformés.
  • Le catholicisme demeure la religion du roi et de l'État ; le culte réformé, lui, reste autorisé en certains lieux seulement et défendu en d'autres, dont Paris.

Ce que l’on ignore

  • On ignore si ceux qui tiennent villes, universités et hôpitaux appliqueront de bon gré ces articles, ou s'ils y résisteront comme il est arrivé après les édits précédents.
  • L'édit doit être vérifié et enregistré par les parlements avant d'avoir pleine force ; cette vérification n'est pas faite à cette heure, et l'on ne sait quand ni comment les cours souveraines la donneront.
  • L'établissement effectif des chambres mi-parties — officiers, sièges, ressorts — reste à faire, et son délai n'est pas connu.

Sources historiques utilisées

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Édit de Nantes

Article Wikipédia (FR) consulté pour les dispositions civiles de l'édit : accès aux charges et dignités, droits civils recouvrés, chambres mi-parties auprès de certains parlements (Bordeaux, Grenoble, Castres), maintien du catholicisme comme religion d'État et limites du culte réformé.

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Musée protestant — L'édit de Nantes (1598)

Notice du Musée protestant consultée pour l'égalité en matière d'éducation, l'accès aux charges publiques, la justice rendue par des chambres composées de magistrats des deux confessions, et le caractère partiel de cette égalité civile.

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Reconstitution éditoriale — Ce que l'édit ouvre dans la vie civile

Les formulations à chaud imitent la manière d'un feuillet de nouvelles du printemps 1598. Le contenu des articles civils est restitué à partir des sources ci-dessus ; nous marquons partout la distinction entre ce que l'édit ordonne et son application, qui dépend de l'enregistrement par les parlements et de l'établissement effectif des chambres — l'un et l'autre non faits à cette date.

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