Le Sénat avait-il qualité pour déchoir l’Empereur ?
Le Moniteur de ce matin publie l’acte par lequel le Sénat conservateur déclare Napoléon Bonaparte déchu du trône. Mais une assemblée qui doit tout à l’Empire, dont les membres furent choisis par l’Empereur et qui, des années durant, a sanctionné ses actes, a-t-elle pouvoir de le défaire ? Tribune sur une question de droit public que la rue tranche déjà, mais que le juriste, lui, ne saurait expédier.
On lit ce matin, dans le Moniteur, le décret rendu hier par le Sénat conservateur : « Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le droit d’hérédité établi dans sa famille est aboli. » Le peuple français et l’armée sont, du même trait de plume, déliés de leur serment de fidélité. Trois articles, présidence du comte Barthélemy, transmission au gouvernement provisoire institué l’avant-veille : la chose est faite dans les formes, et l’on nous assure qu’elle sera proclamée par toute la ville. Reste à savoir si la forme suffit à fonder le droit. C’est la question que nous voulons poser ici, non pour la résoudre — qui le pourrait, à cette heure ? — mais pour qu’on ne la croie pas tranchée du seul fait qu’elle est imprimée.
Car l’embarras saute aux yeux. Ce Sénat qui défait l’Empire, c’est l’Empire qui l’a fait. Ses membres ne tiennent pas leur siège du suffrage d’une nation, mais de la faveur du prince qu’ils congédient aujourd’hui. On en a nommé, dit-on, près de deux cents depuis l’an VIII. Pendant treize années, cette même assemblée a reçu, enregistré, paré du nom de loi tout ce qu’on lui présentait ; elle a vu lever les impôts, ajourner le Corps législatif, déclarer les guerres, et n’a point élevé la voix. Qu’elle découvre aujourd’hui, dans un seul considérant, la longue suite des violations du pacte qu’elle reproche au souverain, voilà qui est commode ; mais voilà aussi qui se retourne contre elle. Celui qui a consenti peut-il être juge ? Et celui qu’on a institué pour conserver — c’est son nom même — a-t-il reçu mandat de détruire ?
Ce que dit l’acte, et au nom de quoi
Soyons justes envers le texte avant de le récuser. Le décret n’est pas un coup de force nu : il s’efforce de se donner des motifs. En de longs considérants, le Sénat énumère les griefs — l’impôt levé hors la loi et contre le serment du sacre, l’ajournement du corps qui devait représenter la nation, les rapports supprimés, les déclarations de guerre rendues sans les formes voulues, les décrets de mort, la presse pliée à une censure arbitraire, les blessés abandonnés, les villes ruinées et les campagnes dépeuplées. Le Sénat ne dit pas seulement : nous ne voulons plus de lui ; il dit : il a rompu le contrat, et c’est lui qui s’est déchu en violant le pacte qui le liait au peuple.
L’argument n’est pas méprisable. Il y a une vieille doctrine, et de bons auteurs pour la soutenir, selon laquelle le pouvoir repose sur une convention : le prince est obligé envers ceux qui l’ont fait prince, et qui rompt le pacte en délie l’autre partie. À ce compte, le Sénat ne créerait pas la déchéance : il la constaterait. Napoléon se serait déposé lui-même, jour après jour, par chacune des infractions qu’on relève ; l’assemblée ne ferait qu’en dresser l’acte, comme le greffier consigne un fait accompli. Posé ainsi, le décret cesse d’être une usurpation pour devenir une déclaration.
L’objection qu’on ne saurait taire
Mais la difficulté demeure entière, et elle est double. D’abord, à supposer le pacte rompu, qui a qualité pour le constater ? Si c’est le peuple qui a fait l’Empire — et le décret lui-même le rappelle, qui invoque les vœux et les intérêts de la nation —, c’est au peuple, ou à des mandataires tenant de lui un titre régulier, qu’il appartiendrait de prononcer. Or le Sénat ne tient ce titre de personne, sinon de l’Empereur. Il juge dans sa propre cause une institution dont il fut l’instrument complaisant. On ne saurait à la fois avoir tout sanctionné et se poser en censeur de ce qu’on a sanctionné, sans qu’une voix s’élève pour demander où était cette vigilance, hier, quand il eût été périlleux de la montrer.
Ensuite, et c’est le fond : si l’on admet qu’un corps institué peut, de sa seule autorité, déclarer déchu celui dont il tient son existence, où s’arrête-t-on ? Le même raisonnement qui défait l’Empereur aujourd’hui peut défaire demain tout pouvoir, légitime ou non, dès qu’une assemblée jugera le pacte rompu. On ouvre une porte par où tout peut passer. Ceux-là mêmes qui se réjouissent du décret feraient bien d’y songer : une déchéance prononcée par les obligés du prince est un précédent qui ne dort jamais.
Ce qui pèse de l’autre côté
On nous répondra — et l’objection a sa force — qu’en de telles extrémités, le droit suit le fait, et que les théories de cabinet pèsent peu lorsque l’étranger est dans Paris et qu’il faut, à tout prix, une autorité qui parle. Quand le souverain n’est plus à sa capitale, quand l’armée recule et que la ville est livrée à elle-même, le premier corps qui se trouve réuni et qui ose prendre la parole ne fait peut-être que ramasser un pouvoir tombé à terre. La nécessité, dit-on, a ses lois ; et mieux vaut une assemblée mal fondée qui maintient l’ordre qu’un vide où chacun s’arme contre chacun. C’est l’argument du salut public, et il n’est pas indigne qu’on l’entende.
On ajoute que le Sénat ne s’est pas borné à défaire : il prépare, dit-on, à reconstruire, et entend assortir tout établissement nouveau de garanties — pour les libertés, pour les propriétés acquises, pour ceux qui ont servi sous le régime qui s’en va. Si cela se vérifie, l’acte de déchéance ne serait que le premier mot d’un dessein plus vaste, et il faudrait juger l’ensemble plutôt que cette seule pièce. Nous le notons, sans en rien préjuger : on ne connaît, ce matin, que le décret de déchéance ; le reste est annoncé, non promulgué.
L’air du temps, et la prudence du jugement
Hors des enceintes, l’opinion ne s’embarrasse pas de ces scrupules. Les esprits sont échauffés ; les écrits se multiplient. On annonce qu’un libelle de M. de Chateaubriand, dirigé contre Buonaparte et plaidant pour l’ancienne maison, courrait dans Paris et se serait tiré, assure-t-on, à plus de cent mille exemplaires — chiffre que nous rapportons comme on nous le donne, c’est-à-dire sous toute réserve, n’ayant pas qualité pour le garantir. Que de tels écrits trouvent aujourd’hui des lecteurs en dit long sur le moment ; ils ne disent rien, en revanche, sur le droit, qui ne se compte pas en feuilles imprimées.
Voilà pourquoi nous nous gardons de conclure. Que le décret soit dans le Moniteur, nous le constatons ; qu’il soit reçu par beaucoup avec faveur, nous le voyons. Mais de là à tenir la question de droit pour close, il y a un pas que l’honnêteté nous interdit. Le Sénat avait-il qualité pour déchoir l’Empereur ? On peut soutenir qu’il n’a fait que constater une déchéance que le souverain s’était infligée ; on peut soutenir, à l’inverse, qu’une créature de l’Empire n’a pas mandat de le défaire. Les deux thèses ont leurs raisons ; aucune, ce 4 avril, n’a encore reçu la sanction qui la mettrait hors de contestation. Nous laissons au lecteur le soin de peser, et au temps celui de prononcer.